5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/01541

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/01541 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INRP

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

14 avril 2022

RG :F20/00019

S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY

C/

[M]

Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :

- Me CAYEZ

- Me GUILLE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°F20/00019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.A.S. TRANSPORTS GENTES JACKY

[Adresse 3]

[Adresse 3] / FRANCE

Représentée par Me Renaud CAYEZ de la SELARL BASCOU-CAYEZ ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [C] [M]

né le 14 Décembre 1974 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [C] [M] a été engagé par la société Transports Gentes Jacky suivant contrat à durée indéterminée du 3 avril 2017 au 12 juillet 2018, en qualité de chauffeur routier, ouvrier, groupe 6 coefficient 138M de la convention collective nationale des transports routiers pour une rémunération brute mensuelle de 1 691,73 euros par mois et une durée mensuelle de travail de 169 heures.

Par requête du 10 janvier 2020, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la condamnation de la société Transports Gentes Jacky à lui verser un rappel de salaire au titre des heures travaillées et non payées ainsi que des majorations pour heures de nuit.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- dit les demandes recevables,

- condamné la SAS Transports Gentes Jacky à verser à M. [C] [M] les sommes suivantes :

* 2 955,84 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 295,58 euros bruts à titre de congés payés afférents,

* 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la SAS Transports Gentes Jacky la remise d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la décision, et ce pendant 30 jours,

- rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Transports Gentes Jacky aux dépens.

Par acte du 05 mai 2022, la SAS Transports Gentes Jacky a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 19 février 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 avril 2023, la SAS Transports Gentes Jacky demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il :

* l'a condamnée au paiement de 2 955,84 euros bruts à titre de rappel de salaire, et à 295, 58 euros bruts à titre de congés payés afférents

* l'a condamnée au paiement de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau :

- débouter M. [C] [M] de l'intégralité de ses chefs de demandes, fins et conclusions

En conséquent

- ordonner le remboursement à la société de la somme de 2275,30 euros

- condamner M. [C] [M] à lui verser la somme de 6500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens.

La SAS Transports Gentes Jacky soutient que :

- pendant toute la relation contractuelle, M. [M] n'a jamais formulé de demande au titre des heures supplémentaires, ni même une fois le contrat rompu le 12 juillet puisqu'il a attendu 1an et 3 mois pour réclamer le paiement de ses heures supplémentaires.

- M. [M] ne produit aucun élément susceptible d'étayer sa demande d