5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/01556
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INTM
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
21 avril 2022
RG :F20/00450
S.A. LA POSTE
C/
[W]
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me MEISSONNIER-CAYEZ
- Me HASSANALY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NÎMES en date du 21 Avril 2022, N°F20/00450
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2024 puis prorogée au 25 juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 3]
[Localité 4] (FRANCE)
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [FS] [W]
né le 30 Août 1984 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [FS] [W] a été embauché par la SA La Poste à compter du 27 février 2014 suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis à compter du 15 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, suivi d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 15 septembre 2016, en qualité de facteur au sein du site [Adresse 7] à [Localité 2].
M. [FS] [W] a été placé en arrêt de travail du 28 juin au 18 juillet 2019 puis du 21 octobre au 18 novembre 2019.
Le 04 décembre 2019, M. [FS] [W] était mis à pied à titre conservatoire.
Le 13 janvier 2019, M. [FS] [W] était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 janvier 2020.
Par lettre du 05 février 2020, M. [FS] [W] était licencié pour faute grave aux motifs suivants :
' - la réitération de comportements agressifs et irrespectueux répétés, le 02 et 03 décembre 2019, à l'encontre de votre hiérarchie,
- la menace (le 03 décembre 2019) et le comportement intimidant et hostile répété à l'encontre de la responsable RH, le 02 et 03 décembre 2019,
- les propos à caractère sexiste tenus à votre responsable RH le 03 décembre 2019 ".
Contestant son licenciement et soutenant avoir été discriminé en raison de son état de santé, par requête du 02 juillet 2020, M. [FS] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de voir dire son licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser des sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 21 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que le licenciement de M. [FS] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1 764,92 euros buts,
- condamné la société La Poste à payer à M. [FS] [W] les sommes suivantes:
* 8 824,59 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 529,83 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 352,98 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 2 206,15 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
* 2000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 1560 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [FS] [W] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société La Poste de ses demandes,
- ordonné, en application de l'article L1235-4 du code du travail, à la société La Poste le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [FS] [W] dans la limite de 6 mois à savoir la somme de 10 589,52 euros, sous réserve qu'il ait perçu ces dites indemnités chômage,
- ordonné qu'une copie du jugement soit transmise à Pôle Emploi conformément à l'article R1235-2 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir c