5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02138
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPI7
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
07 avril 2022
RG :20/00468
[W]
C/
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me TURMEL
- Me JAPAVAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Avril 2022, N°20/00468
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le 10 Décembre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [H] [W] a été engagée par la S.A.R.L. Propriétés de Provence à compter du 1er avril 2013 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de femme de ménage, qualification E1 de la convention collective nationale de l'immobilier, pour une rémunération mensuelle brute de 464,83 euros et une durée mensuelle de travail de 45 heures 30.
Mme [H] [W] était également embauchée, en qualité de femme de ménage, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 5 et [Adresse 6] à [Localité 10], représenté par son syndic pris en la personne de son représentant légal, M. [L] [B], également gérant de la S.A.R.L. Propriétés de Provence, suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1er juillet 2010 puis contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2011, pour une rémunération brute de 110,28 euros et une durée mensuelle de travail de 12 heures.
À compter du 10 janvier 2019, Mme [H] [W] était placée en arrêt de travail jusqu'au 03 mars 2019.
Le 30 avril 2019, la S.A.R.L. Propriétés de Provence notifiait à Mme [H] [W] un avertissement.
Du 08 au 13 juillet 2019, Mme [H] [W] était de nouveau placée en arrêt de travail.
Mme [H] [W] était convoquée par la S.A.R.L. Propriétés de Provence, par lettre du 03 septembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 13 septembre 2019, puis licenciée par lettre du 16 septembre 2019 pour cause réelle et sérieuse.
Soutenant avoir été licenciée en raison de son état de santé et contestant l'avertissement prononcé à son encontre, par requête du 09 juillet 2020, Mme [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, l'annulation de l'avertissement en date du 30 avril 2019 et la condamnation de la S.A.R.L. Propriétés de Provence à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 07 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté Mme [H] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Propriétés de Provence de sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] [W] aux dépens.
Par actes des 25 juin et 24 août 2022, Mme [H] [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Par courrier du 14 avril 2022, le greffe invitait la S.A.R.L. Propriétés de Provence à procéder par voie de signification. Les dossiers étaient enrôlés sous les numéro RG 22/02138 et joints par ordonnance en date du 30 septembre 2022, l'instance se poursuivant sous le seul numéro RG 22/02138.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2022, Mme [H] [W] demande à la