5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02226
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQJ
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
25 mai 2022
RG :20/00175
S.A.R.L. BOULANGERIE L'ARTISANALE
C/
[T]
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me DE PALMA
- Me BISCARRAT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 25 Mai 2022, N°20/00175
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. BOULANGERIE L'ARTISANALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP DE PALMA - COUCHET, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le 11 Août 1999 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [I] [T] a été engagé par la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale, initialement suivant contrat d'apprentissage du 19 septembre 2017, puis à compter du 1er septembre 2019 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'ouvrier service fabrication.
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la société Boulangerie L'Artisanale a placé M. [I] [T] au chômage partiel du 16 mars au 31 août 2020. Le 1er septembre 2020, M. [I] [T] n'a pas repris son poste de travail.
M. [I] [T] et la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale ont signé une rupture conventionnelle, qui a été envoyée à la Direccte pour homologation.
Le 02 octobre 2020, la Direccte Provence Alpes Côte d'Azur a refusé d'homologuer la rupture conventionnelle au motif que 'la date de rupture ne peut être antérieure à celle de l'expiration du délai d'instruction'.
Le 13 octobre 2020, une nouvelle demande de rupture conventionnelle était déposée auprès des services de la Direccte Provence Alpes Côte d'Azur.
Le 26 octobre 2020, la demande d'homologation était rejetée en raison d' 'erreurs ou incohérences dans les éléments de rémunération indiqués' et 'l'indemnité spécifique doit être calculée à partir du salaire mensuel moyen brut des 3 ou 12 derniers mois entiers de salaire (aucune explication sur l'absence de salaire en septembre)'.
Par courrier du 11 novembre 2020, la S.A.R.L. Boulangerie L'Artisanale mettait en demeure M. [I] [T] de justifier ses absences depuis le 1er septembre 2020.
Le 15 novembre 2020, M. [I] [T] écrivait à la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale
pour la reprise de son poste de travail.
Soutenant être privé d'emploi depuis le 1er septembre 2020 et ne plus percevoir ses salaires, par requête reçue le 18 décembre 2020, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner l'employeur au paiement de plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire ainsi qu'à la délivrance de ses bulletins de salaires allant du mois de mars au mois de décembre 2020.
Par ordonnance du 3 février 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes d'Orange a ordonné à la S.A.R.L. Boulangerie l'Artisanale de remettre à M. [I] [T] les bulletins de paie des mois de mars 2020 à janvier 2021, sous astreinte de 15 euros par jour et par document à compter de la réception de l'ordonnance.
À compter du 06 octobre 2021, M. [I] [T] était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 03 décembre 2021.
Le 14 février 2022, M. [I] [T] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail pour maladie.
Suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 8 avril 2022, M. [I] [T] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, par courrier recommandé du 12 avril 2022.
Par jugement contradictoire du 25 mai