5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02227

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02227 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPQM

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

03 juin 2022

RG :21/00066

[C]

C/

E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES

Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :

- Me HASSANALY

- Me DREYFUS

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 03 Juin 2022, N°21/00066

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [X] [C]

né le 05 Mars 1958 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

E.P.I.C. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure DREYFUS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 27 septembre 1982, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) a accordé à M. [X] [C] un contrat de formation par la recherche pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 1982, destiné à lui permettre de préparer une thèse.

Durant son service national, du 1er septembre 1983 au 31 juillet 1984, M. [X] [C] a été mis à la disposition du CEA.

Le 1er août 1984, à son retour de service militaire, le CEA a autorisé M. [X] [C] à poursuivre ses travaux de thèse, et ce jusqu'en septembre 1986.

Le 28 avril 1989, M. [X] [C] a été engagé par le CEA suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 03 juillet 1989, en qualité d'ingénieur.

À compter du 1er janvier 2015, M. [X] [C] a bénéficié du statut de cadre supérieur.

Par courrier du 30 décembre 2016, M. [X] [C] a demandé au CEA de prendre en

compte certaines de ses périodes d'activité en son sein, dont celles d'octobre 1982 à septembre1986, au titre de la Note d'Instruction Générale n°119 (NIG 119).

Par courrier du 07 mars 2017, le CEA a indiqué à M. [X] [C] qu'il ne pouvait accéder à sa demande de prise en compte au titre de la NIG 119 de la période d'octobre 1982 à septembre 1986, au motif que le statut d'étudiant en thèse exclut, par principe, que leur environnement de travail soit similaire à celui des autres salariés en contrat à durée indéterminée.

A compter de janvier 2018, M. [X] [C] allait échanger avec le service des ressources humaines du CEA sur les différentes possibilités de départ en retraite auxquelles il pouvait prétendre, parmi lesquelles la cessation anticipée d'activité.

Par courrier en date du 25 juillet 2019, le CEA confirmera a M. [X] [C] son départ en cessation anticipée d'activité pour 19 mois à compter du 1er décembre 2019, soit jusqu'au 1er juillet 2021, avec un revenu mensuel de 6.306,20 euros bruts.

Suite à plusieurs échanges, par courriel du 18 décembre 2020, le CEA informait M. [X] [C] que ses droits à cessation anticipée d'activité avaient été recalculés et que son départ à la retraite pourrait s'effectuer le 1er février 2022.

Estimant qu'il aurait dû bénéficier de 27 mois de cessation anticipée d'activité, qu'il a, de ce fait, subi une inégalité de traitement et que les éléments variables de sa rémunération auraient dû être pris en compte pour le calcul de son revenu d'inactivité au titre de la cessation anticipée d'activité, par requête du 15 février 2021, M. [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, d'une demande de condamnation du CEA à lui appliquer une durée de cessation anticipée d'activité de 27 mois, à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et à lui verser un rappel de rémunération de 5.916,72 euros bruts outre 591,67 euros bruts de congés payés y afférents.

Par jugement contradictoire du 03 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a:

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