5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02234
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02234 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPR2
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE
16 juin 2022
RG :F 19/00027
[L]
C/
S.A.S. ABER PROPRETE AZUR
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me ANDRIEU
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 16 Juin 2022, N°F 19/00027
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [L] épouse [O]
née le 09 Septembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
S.A.S. ABER PROPRETE AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [D] [L] épouse [O] a été engagée par la société Solonet à compter du 08 avril 2002 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent de propreté, affectée sur le site des locaux de la CCI du département de la Lozère (3ème et 4ème étage).
En avril 2009, suite au rachat de la société Solonet, le contrat de travail de Mme [D] [L] épouse [O] était transféré à la SAS Aber Propreté Azur.
Suite à la reprise des marchés du palais de justice de Mende et de la préfecture de la Lozère en début d'année 2017, la SAS Aber Propreté Azur a succédé à la société ISS Propreté. Mme [D] [L] épouse [O] était également salariée de la société ISS Propreté et affectée sur les deux marchés repris pour une durée de 9 heures hebdomadaires.
À compter du 1er février 2017, Mme [D] [L] épouse [O] était embauchée par la SAS Aber Propreté Azur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de 25 heures hebdomadaires, et était affectée sur 4 chantiers (les locaux de la CCI du département de la Lozère, la préfecture de la Lozère, le palais de justice de Mende et le Comité départemental du tourisme).
Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 novembre 2017, Mme [D] [L] épouse [O] était affectée sur 3 chantiers, à savoir le palais de justice de Mende, la préfecture de la Lozère et un nouveau chantier à l'espace [Adresse 6].
Le 12 décembre 2017, suite à une visite médicale, le médecin du travail a déclaré Mme [D] [L] épouse [O] 'apte avec un aménagement de poste : envisager une diminution des tâches de travail en vue de diminuer les contraintes de cadence et du temps. Pas de travaux en position accroupie ou à genoux. Etude de poste à prévoir. A revoir dans 3 mois. '
Les 15 décembre 2017 et 6 février 2018, Mme [D] [L] épouse [O] s'est vu notifier deux avertissements pour retards à sa prise de fonction et mauvaise qualité de son travail.
Le 05 mars 2018, le médecin du travail préconisait un nouvel aménagement du poste 'aménagement du poste : pas de travail en position accroupie ou à genoux.'
Par courrier du 26 juin 2018, la SAS Aber Propreté Azur a convoqué Mme [D] [L] épouse [O] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 05 juillet 2018.
Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [D] [L] épouse [O] était licenciée pour cause réelle et sérieuse
Estimant avoir été licenciée eu égard son âge et son état de santé, et avoir fait l'objet de harcèlement de la part de son employeur, par requête reçue le 29 juillet 2019, Mme [D] [L] épouse [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Mende afin de voir dire son licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société Aber Propreté Azur à lui verser diverses sommes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mende a :
- dit que les demandes de Mme [L] [O] sont irrecevables, au titre de l'article L1471- 1 alinéa 2 du code du travail,
En cons