5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02250
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02250 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPTI
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 juin 2022
RG :F 21/00168
[B]
C/
S.A.R.L. A.C.C.
Grosse délivrée le 26 septembre 2024 à :
- Me FRAGET
- Me ATTHENONT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Juin 2022, N°F 21/00168
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 puis prorogée au 26 septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 04 Février 1981
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉE :
S.A.R.L. A C C
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau D'ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcée publiquement et signée par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [B] a été engagée par la société ACC suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 22 juin au 30 septembre 2021, en qualité de vendeuse, emploi dépendant de la convention collective nationale de l'habillement : maisons à succursales de vente au détail.
À compter du 18 août 2021, Mme [U] [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie, et ce jusqu'au terme du contrat de travail.
Formulant divers griefs à l'encontre de son employeur, par requête du 09 novembre 2021, Mme [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne, et pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail.
Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès :
- a débouté Mme [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. ACC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par actes du 04 juillet 2022, Mme [U] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'. Les dossiers ont été enrôlés sous les numéro RG 22/02250 et 22/02251 puis joints par ordonnance en date du 08 juillet 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/02250.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mars 2024 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 septembre 2022, Mme [U] [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 2 juin 2022 du conseil des prud'hommes d'Alès
Statuant à nouveau,
- condamner la S.A.R.L. ACC au paiement de la somme de :
* 3 146,01 euros au titre des heures supplémentaires réalisées.
* 10 212 euros au titre du travail dissimulé.
* 2000 euros de dommage et intérêt pour non-respect de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures et de la pause méridienne.
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions des articles R4624 et suivants du code du travail.
* 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Mme [U] [B] soutient que :
- elle a travaillé 10h30 par jour du 22 juin au 31 juillet 2021, à raison de 5 jours par semaine, alors que son contrat comptait 35 heures hebdomadaires,
- le constat d'huissier atteste des heures d'ouverture du magasin qu'elle était seule à tenir, ses horaires de travail effectif allant au-delà de ce temps d'ouverture, en raison des diligences à effectuer à l'ouverture et la fermeture de l'établissement,
- les attestations des comme