5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02494

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQKY

CRL DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON

24 juin 2022

RG :F 19/00056

[X]

C/

S.A.S.U. SORGUES MEUBLES

Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'Avignon en date du 24 Juin 2022, N°F 19/00056

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [V] [X]

né le 08 Octobre 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean sébastien DEROULEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉE :

SA Les Meubles [G], venant aux droits de la SASU Sorgues Meubles

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [V] [X] a été embauché par la S.A.R.L. Les meubles [G] - Sorgues Meuble à compter du 04 janvier 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur, employé, groupe 3, niveau 1 de la convention collective nationale des entreprises de négoce de l'ameublement, pour une rémunération mensuelle brute de 3 089,98 euros.

Par courriers recommandés des 18 mars et 05 avril 2018, M. [V] [X] sollicitait de son employeur des précisions sur le calcul de sa rémunération variable, lequel, lui répondait par courriers en date des 05 et 12 avril 2018.

Le contrat de M. [V] [X] a pris fin le 30 novembre 2018 dans le cadre d'une rupture conventionnelle conclue le 23 octobre 2018 avec la SASU Sorgues Meubles, reçue par la Direccte et homologuée le 21 novembre 2018.

Contestant les modalités de calcul de sa rémunération variable, par requête en date du 29 janvier 2019, M. [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de solliciter la condamnation de la SASU Sorgues Meubles à lui verser diverses sommes à titre de rappel de rémunération variable et de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la rémunération.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon, statuant en sa formation de départage, a :

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de rappel de salaires de M. [V] [X] concernant la période antérieure au 30 novembre 2015,

- débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes,

- condamné M. [V] [X] à payer à la société Sorgues Meubles la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V] [X] à payer les entiers dépens de l'instance.

Par acte du 22 juillet 2022, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2022, M. [V] [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 24 juin 2022 en ce qu'il a :

* l'a débouté du surplus de ses demandes ;

* l'a condamné à payer à la société Sorgues Meubles la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* l'a condamné à payer les entiers dépens de l'instance.

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Sorgues Meubles à lui verser la somme de 5 359,84 euros bruts au titre de rappel de salaire, outre 535,98 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société Sorgues Meubles à lui verser la somme de 3000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans le versement de la rémunération ;

- condamner la société Sorgues Meubles à lui délivrer un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la décision à inter