5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02539
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02539 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQPI
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
28 juin 2022
RG :20/00341
[F]
C/
S.A.S.U. SRP [Localité 1]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me MARMILLOT
- Me COLLION
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 28 Juin 2022, N°20/00341
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
né le 30 Novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Roland MARMILLOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT ROLAND MARMILLOT, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. SRP [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier COLLION de la SELARL BOLZAN AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [F] a été engagé par la société SRP [Localité 1], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 juin 2019, en qualité de responsable de salle, niveau V, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, pour un horaire de 169 heures mensuelles moyennant une rémunération de 2 885,08 euros bruts.
En raison de la crise sanitaire de la Covid 19, M. [G] [F] a été placé en activité partielle du 16 mars au 02 juin 2020.
Le 4 juillet 2020, M. [G] [F] informait son employeur qu'il avait effectué 294 heures supplémentaires du 02 juin au 04 juillet 2020. En réponse, la société SRP [Localité 1] le plaçait en repos compensateur à compter du 07 juillet 2020.
Le 27 juillet 2020, le conseil de M. [G] [F] adressait à la société SRP [Localité 1] un courrier recommandé la mettant en demeure de verser à M. [G] [F] plusieurs sommes à titre de rappels de salaire.
M. [G] [F] constatant qu'il était placé sur ses bulletins de salaire de juillet et août 2020 en absence injustifiée, adressait le 07 septembre 2020, par le biais de son conseil, un courrier recommandé à la société SRP [Localité 1] dans lequel il indiquait qu'il ne pouvait être en absence injustifiée car il n'avait pas purgé ses heures de récupération, et qu'il se représenterait à son poste de travail le 10 septembre 2020 à défaut d'avoir une date de reprise.
M. [G] [F] a repris son poste de travail le 10 septembre 2020, puis a été placé en arrêt de travail du 11 au 21 septembre 2020.
Les 16, 28 septembre et 16 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] mettait en demeure M. [G] [F] de justifier ses absences.
Par courrier du 22 octobre 2020, M. [G] [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour les motifs suivants :
' - poste de directeur d'établissement rémunéré seulement comme responsable de salle,
- chômage partiel régularisé tardivement,
- horaires de travail du 24 avril au 2 juin excessifs,
- réalisation de 294 heures supplémentaires en 32 jours,
- refus de paiement des heures et repos compensateur imposé'
Par courrier du 27 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] convoquait M. [G] [F] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 30 octobre 2020, la société SRP [Localité 1] accusait réception de la prise d'acte de M. [G] [F], et lui faisait parvenir ses documents de fin de contrat le 05 novembre 2020.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [G] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 23 septembre 2020, aux fins d'obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, voir dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :