5ème chambre sociale PH, 26 septembre 2024 — 22/02565
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02565 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQR7
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
29 avril 2022
RG :20/00136
S.A.R.L. MENDES TONY
C/
[A]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 29 Avril 2022, N°20/00136
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MENDES TONY
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [E] [A]
né le 08 Décembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Après l'avoir employé dans le cadre de deux contrats de mission intérimaire du 06 au 22 juin 2017, la S.A.R.L. Mendes Tony a engagé M. [E] [A] suivant contrat à durée indéterminée le 10 juillet 2017, en qualité de conducteur de travaux, statut cadre, coefficient 100 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
Par avenant du 02 octobre 2017, la qualification de M. [E] [A] a été revalorisée à la catégorie B coefficient 108 de la convention collective susmentionnée.
Placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2019, puis déclaré inapte à son poste à l'issue d'une visite de reprise du 09 septembre 2019, M. [E] [A] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 07 octobre 2019. Lors de cet entretien préalable, M. [E] [A] a remis à son employeur un état récapitulatif des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées.
Par lettre recommandé du 10 octobre 2019, M. [E] [A] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En réponse à sa demande de paiement d'heures supplémentaires, la société Mendes Tony a demandé à M. [E] [A], par lettre du 10 octobre 2020, de lui fournir un décompte détaillé d'heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Le 06 novembre 2019, M. [E] [A] adressait à la société Mendes Tony un décompte des heures réclamées.
En l'absence de réponse de l'employeur, M. [E] [A] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange par requête reçue le 07 octobre 2020, afin d'obtenir la condamnation de la société Mendes Tony à lui payer diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail, d'indemnité pour travail dissimulé et à titre de solde d'indemnité de licenciement.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 4 557,10 euros,
- condamné la S.A.R.L. Mendes à payer à M. [E] [A] les sommes suivantes :
° 15 532,12 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2018-2019,
° 1 553,21 euros à titre de congés payés afférents,
° 694,43 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
° 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la S.A.R.L. Mendes de délivrer à M. [E] [A] les bulletins de salaires rectifiés, un certificat de travail rectifié, et l'attestation pôle emploi conforme,
- débouté la S.A.R.L. Mendes de toutes ses demandes,
- débouté M. [E] [A] du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
- condamné la S.A.R.L. Mendes aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 28 juillet 2022, la S.A.R.L. Mendes Tony a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le.4 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire