5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 23/00937
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IX6O
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
16 décembre 2021
RG :16/00683
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[C]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Me BREUILLOT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 16 Décembre 2021, N°16/00683
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [T] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉ :
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [C], embauché par la SARL [8] en qualité de chauffeur-livreur dans le cadre plusieurs contrats de travail à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013, indique avoir été victime d'un accident de travail le 09 octobre 2015.
Le 12 octobre 2015, la SARL [8] a établi une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 10 octobre 2015 et décrit dans ces termes : ' déchargement d'une palette de marchandises. Douleur à l'épaule jusqu'au cou. En portant un colis' ; l'employeur a formulé des réserves :'des doutes car accident déclaré par salarié le samedi (lendemain) - le vendredi soir ne l'a pas signalé - pas de témoin'.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2015 par le Dr [B] [P] mentionne 'Contusion épaule droite avec douleur intense de la coiffe des rotateurs'.
Après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié le 08 février 2016 à M. [F] [C] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu' ' il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.'
Sur contestation de M. [F] [C], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse dans sa séance du 03 mai 2016 a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 09 octobre 2015.
M. [F] [C] a contesté cette décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse le 18 mai 2016.
Par jugement du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- déclaré le recours de M. [F] [C] recevable,
- annulé la décision rendue par la CRA de la CPAM du Vaucluse le 3 mai 2016,
- annulé la décision de la CPAM du Vaucluse du 8 février 2016,
- dit que M. [F] [C] a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 2015,
- condamné la CPAM du Vaucluse à prendre en charge l'accident dont M. [F] [C] a été victime le 9 octobre 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé M. [F] [C] devant la CPAM du Vaucluse pour la liquidation de ses droits,
- débouté M. [F] [C] de sa demande de condamnation de la CPAM du Vaucluse à verser 1500 euros à la SCP Breuillot & Varo au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 janvier 2022, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 12 janvier 2023, la CPAM de Vaucluse a sollicité la remise au rôle de l'affaire par requête du 16 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon - pôle social le 16 décembre 2021 ;
- dire que