5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 23/01150
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01150 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 septembre 2022
RG :22/00037
[J]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- M. [K]
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Septembre 2022, N°22/00037
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [W] [J] épouse [E]
née le 08 Septembre 1979 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [K] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2013, Mme [W] [E] épouse [J], embauchée par Mme [M] [U] en qualité d'auxiliaire de vie, a sollicité la prise en charge d'un accident de travail survenu le 16 juillet 2013 dans les circonstances décrites dans la déclaration d'accident du travail : ' Mme [U] est handicapée, après ses soins en se déplaçant, elle s'est retrouvée derrière moi. En me retournant, je me suis entravée dans ses pieds et je suis tombée en mettant ma main droite et le pied à l'extérieur'.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2013 par le Dr [N] [H] fait état d'un'trauma poignet droit et hanche droite'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard par décision du 07 octobre 2013.
Suite à la réception d'un certificat médical final établi le 12 juin 2014 mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, la CPAM du Gard a notifié à Mme [W] [E] épouse [J] la décision de son médecin conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l'accident du travail du 16 juillet 2013 était consolidé à la date du 12 juin 2014, sans séquelle résiduelle.
Le 16 octobre 2014, Mme [W] [E] épouse [J] a produit un certificat médical de rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2023 établi par le Dr [F] [L], mentionnant une 'douleur et limitation du membre supérieur droit'. Le 14 novembre 2014, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 16 juin 2015 établi par le Dr [A] [T], Mme [W] [E] épouse [J] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion 'névralgie cervico brachiale droite'. Le 20 juillet 2015, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 04 juillet 2016, la CPAM du Gard a informé Mme [W] [E] épouse [J] que son médecin conseil considérait que son état de santé, en rapport avec la rechute du 16 octobre 2014, était consolidé au 30 juin 2016, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2% en réparation des 'séquelles algiques et fonctionnelles modérées d'un accident du travail de 2014 à type de diminution de la force du bras et limitation des mouvements dans les amplitudes maximales du poignet et gêne dans certains mouvements de la flexion du tronc ou dans le maintien en position debout sur une jambe'.
Par certificat médical du 02 janvier 2017 établi par le Dr [F] [L], Mme [W] [E] épouse [J] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle rechute de l'accident du travail du 16 juillet 2013 'récidive de la symptomatologie douloureuse liée à la hernie discale C5/C6 paresthésie et hypothymie musculaire'. Le 10 janvier 2017, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2018 notifié le 02 mars 2018, la CPAM du Gard a informé Mme [W] [E] épouse [J] que la date de consolidation de la rechute d