5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 23/01207
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01207 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYYS
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 février 2023
RG :20/00546
[I]
C/
S.A.S. [3] [Localité 7]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me SCHNEIDER
- Me ANDRES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Février 2023, N°20/00546
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 26 Juin 1965 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. [3] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [M] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2018, M. [P] [I], salarié de la SAS [3] [Localité 7] en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de travail pour lequel une déclaration d'accident de travail a été établie par l'employeur le 23 mars 2018 qui mentionnait : 'en refermant le toit d'une remorque, a ressenti une douleur au bras et à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 21 mars 2018 par le Dr [C] [B] fait état d'un 'traumatisme du bras droit'.
M. [P] [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 03 juin 2019, date de la consolidation retenue par la CPAM du [Localité 5].
Suivant courrier en date du 11 juillet 2019, la CPAM du [Localité 5] a attribué à M. [P] [I] un taux d'incapacité permanente (IPP)fixé à 2% et une indemnité en capital à compter du 04 juin 2019. Ce taux d'IPP a été porté à 7% dont 5% de taux professionnel, suite au jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 24 février 2021.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2020, M. [P] [I] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [P] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et après échec de la procédure amiable mise en oeuvre par la CPAM du [Localité 5], consacrée par la signature d'un procès-verbal de non-conciliation du 23 septembre 2019, M. [P] [I] a saisi le 31 août 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins et pour obtenir l'indemnisation des préjudices subis des suites de son accident du travail.
Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SAS [3] [Localité 7] non fondé,
- débouté M. [P] [I] de ses demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [I] aux dépens de l'instance.
Par acte du 07 avril 2023, M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'accusé de réception correspondant mentionne 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [P] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 février 2023 en ce qu'il a :
* dit le recours en reconnaissance de la faute inexcusable de la société employeur, la SAS [3] [Localité 7] non fondé,
* l'a débouté de ses demandes,
* rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamné aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs,
- dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime en date du 20 mars 2018 résulte d'une