5e chambre Pole social, 26 septembre 2024 — 23/01325
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01325 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZE3
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE MENDE
14 mars 2023
RG :22/00008
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
C/
[F]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me ASTRUC
- Me FAGES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MENDE en date du 14 Mars 2023, N°22/00008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [G] [H] [U] [F]
né le 16 Février 1950 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Justine FAGES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [F] bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mars 2010.
Par courrier du 22 avril 2021, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Languedoc-Roussillon a notifié à M. [G] [F] un indu d'un montant total de 24 329,55 euros versée au titre de l'ASPA pour la période du 1er mars 2010 au 31 mars 2021.
Contestant cet indu, M. [G] [F] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CARSAT, laquelle, en sa séance du 10 janvier 2022, a rejeté le recours.
Par requête du 04 mars 2022, M. [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mende en contestation de cette décision.
Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mende a :
- reçu le recours de M. [G] [F],
- sur le fond, l'a jugé fondé,
En conséquence, a :
- annulé la décision d'indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
- débouté la CARSAT Languedoc-Roussillon de ses demandes,
- condamné la CARSAT Languedoc-Roussillon à payer à M. [G] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la CARSAT aux dépens.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 14 avril 2023, la CARSAT du Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23/01325, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 avril 2024 puis renvoyée à celle du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CARSAT du Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mende le 14 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Ce faisant :
- débouter M. [G] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner M. [G] [F] à la somme de 24 329,55 euros au titre de l'indu d'ASPA;
- condamner M. [G] [F], à lui payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
La CARSAT du Languedoc-Roussillon soutient que :
- il est évident que M. [G] [F], dont l'omission de déclaration de sa rente accident du travail a été répétée et réitérée ne pouvait valablement ignorer l'étendue de son obligation déclarative et ce d'autant plus que, par courrier du 23 septembre 2013, ses différentes obligations déclaratives lui ont été rappelées, postérieurement à sa déclaration de ressources du 05 avril 2013; la prescription biennale n'était pas acquise et il y avait lieu d'appliquer la prescription quinquennale ;
- elle a transmis l'ensemble des documents permettant de calculer le trop perçu de M. [G] [F].
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [G] [H] [U] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 14 mars 2023 dont appel en ce qu'il a :
* annulé la décision d'indu de la CARSAT du 21 avril 2021,
* débouté la CARSAT du Languedoc-Roussillon de ses demandes,
* condamné la CARSAT du Languedoc-Roussillon à lui payer la somme de 1