2ème chambre section C, 26 septembre 2024 — 24/00001
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLH
LM
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS
29 novembre 2023 RG :23/00220
[J]
C/
S.C.I. FANFINETTE
Grosse délivrée
le
à Me Tribhou
Me Hequet
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 29 Novembre 2023, N°23/00220
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Laure MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Laure MALLET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.I. FANFINETTE, société immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le numéro 830 558 540, prise en la personne son gérant, Monsieur [C] [R], domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HEQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] est propriétaire d'une parcelle référencée AW [Cadastre 3] située sur le territoire de la commune de [Localité 6], parcelle issue d'une division foncière ayant conduit à la création d'un second lot, à savoir, la parcelle AW [Cadastre 4] acquise par la SCI Fanfinette.
Par arrêté municipal en date du 29 novembre 2017 (arrêté n° 2017-11/65), la SCI Fanfinette a obtenu un permis de construire pour l'édification d'une construction à usage d'habitation en rez-de-chaussée sur sous-sol.
Compte tenu de la nécessité de modifier le projet au regard des caractéristiques du terrain, la SCI Fanfinette a déposé une demande de permis de construire modificatif en mairie de [Localité 6] le 18 juin 2019.
Par arrêté en date du 20 septembre 2019 (arrêté 2019-09/40), un permis de construire modificatif a été accordé à la SCI Fanfinette par la Mairie, après un avis favorable du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 18 novembre 2019, M. [L] [J] a saisi le maire de [Localité 6] d'un recours gracieux aux fins de retrait de ce permis de construire modificatif, rejeté.
Aux termes d'une requête introductive d'instance enregistrée le 19 mars 2020, M. [L] [J] a saisi le tribunal administratif de Nîmes, lequel a, par jugement du 30 décembre 2021, rejeté sa demande.
Un appel a été interjeté par M. [J] devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
Faisant valoir que la maison édifiée par la SCI Fanfinette lui crée des troubles anormaux de voisinage consistant en une perte d'ensoleillement du fait de la construction litigieuse et de sa hauteur et de l'existence de vues résultant de la situation en surplomb du fait d'un rehaussement du niveau du sol, M. [L] [J] a, par exploit d'huissier, fait assigner la
SCI Fanfinette devant le président du tribunal judiciaire de Carpentras, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Carpentras a :
-écarté la fin de non-recevoir au titre de l'autorité de la chose jugée,
-débouté M. [J] de sa demande d'expertise ;
-condamné M. [J] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [J] aux entiers dépens ;
-débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2023, M. [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [J], appelant, demande à la cour au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
-infirmer l'ordonnance rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Carpentras le 29 novembre 2023
Et statuant à nouveau,
-ordonner une mesure d'expertise judiciaire