Pôle 4 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/10277
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10277 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY4B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 20/02851
APPELANT
Monsieur [V] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/017268 du 03/05/2021 accordée par le BAJ de PARIS)
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l'audience par Me Hervé Roméo WATAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [L], [R], [C] [D]
Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9](92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté et assisté à l'audience par Me My Hanh Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2100
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Faits et procédure
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 2] 1959, a été placé sous curatelle par jugement du 17 décembre 2013 désignant Madame [J] [K], sa s'ur, en qualité de curatrice. La mesure venait à échéance le 17 décembre 2018.
Madame [K], curatrice de Monsieur [O], a par requête du 6 août 2018 sollicité le renouvellement de la mesure de protection.
Le juge des tutelles de Charenton-le-Pont, par jugement du 17 décembre 2018 visant un certificat médical délivré le 20 août 2018 par le docteur [L] [D], a maintenu la mesure de curatelle renforcée de Monsieur [O] pour une durée de soixante mois, déchargé Madame [K] de ses fonctions et désigné Madame [F] [N] (mandataire judiciaire à la protection des majeurs) en qualité de curatrice.
Faisant état de déclarations mensongères, « fausses et anachroniques » de sa part, Monsieur [O] a par courrier du 6 mars 2019 déposé plainte contre le docteur [D] devant l'Ordre des médecins. Le président de la commission de conciliation de l'Ordre lui a par courrier du 16 mai 2019 répondu que le conseil n'avait pas compétence pour apprécier le contenu d'un certificat médical et lui a rappelé que sa plainte devait être contresignée par son curateur. Une réunion de conciliation s'est tenue le 30 janvier 2020 en présence de Monsieur [O] et du docteur [D]. Le procès-verbal du même jour conclut que « la conciliation a abouti » et que « la plainte est retirée ». Le président de l'Ordre des médecins (conseil départemental du Val de Marne) a par courrier du 28 février 2020 indiqué au docteur [D] qu'au vu du retrait de la plainte de Monsieur [O], il avait été décidé de classer le dossier sans suite.
Parallèlement, contestant l'intervention du docteur [D], qui selon lui n'a jamais été son médecin, ne l'a jamais rencontré et dont les constatations sont contredites par son médecin traitant et d'autres médecins, Monsieur [O] a par requête du 13 août 2019 saisi le juge des tutelles aux fins de mainlevée de sa mesure de curatelle. Par jugement du 13 janvier 2020, le juge des tutelles a prononcé la mainlevée de la mesure de protection à l'égard de Monsieur [O].
Monsieur [O] a enfin par acte du 14 janvier 2020 assigné le docteur [D] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Créteil.
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Le tribunal, par jugement du 24 mars 2021, a :
- débouté Monsieur [O] de toutes ses demandes,
- débouté le docteur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur [O] aux dépens,
- condamné Monsieur [O] à payer au docteur [D] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le premier juge a constaté que rien n'établissait la fausseté du certificat médical du docteur [D] concernant Monsieur [O], pas même versé aux débats, ni l'existence d'un paiement par tiers-payeur du médecin (annulé), puis a rappelé que tout médecin pouvait rédiger un certificat en vue du renouvellement d'une mesure de curatelle. Il a également relevé que Monsieur [O] ne justifiait pas avoir contesté le certificat médical devant le juge des tut