Pôle 5 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 22/01701
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/01701 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFC7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre - RG n° 2020007208
APPELANTE
S.A.S. INSTI 7 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 495 060 246
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053
assistée de Me Jacques Varoclier de la SCPA VAROCLIER Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.R.L. V2 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Chartres sous le numéro 804 227 072
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric Ingold de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
assistée de Me Kelly-Ann Dubos, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Insti 7 exerce une activité de conseil en investissements financiers de caisses de retraite, mutuelles et institutions de prévoyance. Elle a pour président la société [R] [U] Conseil, elle-même représentée par M. [U].
La société V2, immatriculée le 9 septembre 2014, a pour activité le consulting, la formation, la recherche dans la finance de marché ainsi que la décoration intérieure et les chambres d'hôtes. Elle a pour gérante Mme [X] épouse [O].
La société Variances est une société de conseil en ingénierie financière développant des modèles et outils de suivi, de pilotage et de contrôle de portefeuilles. Elle a pour gérant M. [O].
Le 7 avril 2008, les sociétés Insti 7 et Variances ont conclu une convention cadre de prestations de service par laquelle la société Variances a été chargée de fournir à la société Insti 7 une assistance en matière d'ingénierie financière, de développement de modèle et de suivi dans le domaine des produits financiers.
Le 10 septembre 2014, la société Insti 7 et la société V2 ont conclu une convention d'assistance et de prestations de services par laquelle la société V2 s'est engagée à fournir une assistance et des services en matière de recherche financière, de formation et de développement de produits financiers, ayant notamment pour objet de permettre la conception, la promotion et la commercialisation à terme par la société Insti 7 de produits financiers dédiés à destination d'investisseurs institutionnels (produits multi-actifs). Il était stipulé que le contrat entrerait en vigueur le 15 septembre 2014 et aurait une durée allant jusqu'au 31 décembre 2015. En contrepartie des prestations d'assistance, la société Insti 7 s'est engagée à payer à la société V2 des honoraires d'un montant de 54.000 euros HT sur la période courant du 15 septembre 2014 au 31 décembre 2015, ces honoraires étant payables dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture émise par la société V2.
Le 15 septembre 2014, la société V2 a émis une facture d'honoraires pour un montant de 64.800 euros TTC.
Le 11 décembre 2014, la société Insti 7 a payé, par virement bancaire, à la société V2 une somme de 64.800 euros.
Par courriel du 14 décembre 2014, M. [O] a indiqué à M. [U] qu'il mettait fin « aux activités de Variances (et V2). »
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 août 2016, la société Insti 7 a mis en demeure la société V2 de lui rembourser une somme de 64.800 euros TTC en lui reprochant de ne pas avoir fourni la prestation à laquelle elle s'était engagée.
Par acte du 23 décembre 2019, la société Variances a assigné la société Insti 7 en paiement d'une somme de 72.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2016 au titre des honoraires de conseil pour l'année 2014.
Par acte du 29 janvier 2020, la