Pôle 4 - Chambre 9 - A, 26 septembre 2024 — 23/02080
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02080 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE - RG n° 11-20-000911
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [H] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 48 mensualités de 274,18 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 5,23 %, soit une mensualité avec assurance de 281,98 euros.
Par avenant du 18 septembre 2015, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 11 278,96 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 157,15 euros assurance comprise, sur 89 mois du 10 novembre 2015 au 10 mars 2023.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 août 2020, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du prêt et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 702,05 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2019, outre 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que faute de produire l'original du contrat, la banque ne justifiait pas du respect du corps huit.
Il a déduit les sommes versées soit 8 897,95 euros avant la déchéance du terme et 1 400 euros ensuite du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable, a condamné M. [X] aux dépens et au paiement d'une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer irrecevable le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennale, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 octobre 2019 e