Pôle 4 - Chambre 9 - A, 26 septembre 2024 — 23/03175

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEBZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-22-001113

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion -absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 2] 1983

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 novembre 2016, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [U] un crédit personnel d'un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 80 mensualités de 309,22 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5 %, le TAEG s'élevant à 5,30 %, soit une mensualité avec assurance de 322,87 euros.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte en date du 2 septembre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 24 novembre 2022, a :

- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [U] à payer la somme de 3 445,02 euros arrêtée au 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 11 mars 2022,

- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes, a rappelé que l'exécution provisoire était de droit, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [U] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme, pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la notice d'assurance remise à l'emprunteur n'était pas produite.

Il a estimé que la banque ne pouvait prétendre qu'à la somme de 3 445,02 euros compte tenu des sommes versées et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration du taux légal.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable et a condamné M. [U] aux dépens,

- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel comme prescrits au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 13 janvier 2022 et,

- en tout état de cause, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 9 036,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 14 janvier 2021 sur la somme de 7 897,27 euros,

- subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts,