Pôle 4 - Chambre 9 - A, 26 septembre 2024 — 23/04021

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04021 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 22/00476

APPELANTE

La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège

N° SIRET : 394 352 272 00022

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173,

substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [Y] [L]

né le [Date naissance 2] 1988 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me William CHAPPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0616

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS,

Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [Y] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 30 000 euros remboursable en 60 mensualités de 537,73 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,90 % l'an et le TAEG de 3,10 %.

Le 2 décembre 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 23 281,97 euros devant être remboursée par 44 mensualités de 573,54 euros chacune assurance comprise du 12 février 2020 au 12 septembre 2023 au TAEG de 2,94 %.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 8 mars 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [L] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal d'Évry en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [L] au paiement de la somme de 5 277,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, sans la majoration prévue à l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes et condamné M. [L] aux dépens.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la remise d'une notice d'information relative à l'assurance prévue à l'article L. 312-39 du code de la consommation n'était pas démontrée, dans la mesure où l'exemplaire produit n'était pas signé de la main de l'emprunteur.

Pour calculer le montant de la créance, il a déduit les sommes versées soit 23 622,27 euros avant déchéance du terme et 1 100 euros après déchéance du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité et le caractère dissuasif de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 22 février 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité sa créance et l'a déboutée de ses autres demandes en ce compris sa demande en condamnation au paiement de la somme de 15 210,10 euros représentant les mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard courus au taux conventionnel de 2,90 % l'an sur la somme en principal de 15 202,35 euros à compter du 7 août 2021 jusqu'au jour du parfait paiement, sa demande en paiement de la somme de 1 207,72 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % du