Pôle 4 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 23/08351

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSO4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00050

APPELANTE

S.A.S. OPTIKLAB

[Adresse 13]

[Localité 6]

représentée par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS

[Adresse 5]

[Localité 7]

représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par M. [K] [Y], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS OPTIK LAB occupe des bureaux situés [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section A n°[Cadastre 2], dans le cadre d'une activité de commerce de gros non spécialisé.

Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Val de Marne a déclaré immédiatement cessible pour cause d'utilité publique, au profit d'Ile de France Mobilité (ci après dénommé IDFM), les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus T ZEN 5, situés sur le territoire de la commune de [Localité 14] et désignés sur les plans et états parcellaires.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge départemental de l'expropriation du Val de Marne a transféré la propriété du bien donné à bail à la SAS OPTIK LAB à IDFM.

Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, après transport sur les lieux le 21 juin 2022, le juge de l'expropriation a :

-Annexé le PV de transport du 21 juin 2022 ;

- Fixé l'indemnité totale d'éviction due par IDFM à la SAS OPTIKLAB au titre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux et d'activités situés dans le centre commercial [Adresse 10] à [Localité 9], à la somme de 14 290, 23 euros, se décomposant comme suit :

- indemnité principale : 4307 euros ;

- indemnité de remploi : 215,35 euros ;

- indemnité pour trouble commercial : 1700 euros ;

- indemnité de déménagement et réinstallation : 5961 euros ;

- indemnité pour double loyer : 2106,88 euros ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties ;

- Condamné IDFM à payer à la SAS OPTIK LAB la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné IDFM aux dépens.

La SAS OPTIKLAB a interjeté appel le 2 mai 2023 de toutes les dispositions de fond du jugement.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe par la SAS OPTIKLAB le 27 juillet 2023 notifiées le 8 août 2023(AR du 7 août 2023) notifiées le aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

- la déclarer recevable et fondée en son appel ;

- reformer le jugement ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé :

- l'indemnité principale à la somme de 4307 euros ;

- l'indemnité de remploi à la somme de 215,35 euros ;

- l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1700 euros ;

- en ce qu'il a rejeté le principe de l'indemnisation pour frais divers ;

en conséquence :

- fixer l'indemnité principale à la somme de 8427,52 euros ;

- fixer l'indemnité de remploi à la somme de 421 euros ;

- fixer l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 66 763 euros ;

- fixer l'indemnité pour frais divers à la somme de 1500 euros ;

- confirmer l'indemnité allouée au titre du déménagement ;

- confirmer l'indemnité allouée au titre du double loyer ;

- confirmer l'indemnité allouée au titre des frais de réinstallation ;

- confirmer l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- lui allouer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ca