Pôle 4 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 23/08351
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08351 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 22/00050
APPELANTE
S.A.S. OPTIKLAB
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Patrick CHABRUN de l'AARPI Cabinet RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R009
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
IDFM - ETABLISSEMENT PUBLIC ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par M. [K] [Y], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS OPTIK LAB occupe des bureaux situés [Adresse 4] à [Localité 14] cadastré section A n°[Cadastre 2], dans le cadre d'une activité de commerce de gros non spécialisé.
Par arrêté du 16 octobre 2020, le préfet du Val de Marne a déclaré immédiatement cessible pour cause d'utilité publique, au profit d'Ile de France Mobilité (ci après dénommé IDFM), les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus T ZEN 5, situés sur le territoire de la commune de [Localité 14] et désignés sur les plans et états parcellaires.
Par ordonnance du 7 mai 2021, le juge départemental de l'expropriation du Val de Marne a transféré la propriété du bien donné à bail à la SAS OPTIK LAB à IDFM.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2023, après transport sur les lieux le 21 juin 2022, le juge de l'expropriation a :
-Annexé le PV de transport du 21 juin 2022 ;
- Fixé l'indemnité totale d'éviction due par IDFM à la SAS OPTIKLAB au titre de l'opération d'expropriation des locaux commerciaux et d'activités situés dans le centre commercial [Adresse 10] à [Localité 9], à la somme de 14 290, 23 euros, se décomposant comme suit :
- indemnité principale : 4307 euros ;
- indemnité de remploi : 215,35 euros ;
- indemnité pour trouble commercial : 1700 euros ;
- indemnité de déménagement et réinstallation : 5961 euros ;
- indemnité pour double loyer : 2106,88 euros ;
- rejeté toutes les autres demandes des parties ;
- Condamné IDFM à payer à la SAS OPTIK LAB la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné IDFM aux dépens.
La SAS OPTIKLAB a interjeté appel le 2 mai 2023 de toutes les dispositions de fond du jugement.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par la SAS OPTIKLAB le 27 juillet 2023 notifiées le 8 août 2023(AR du 7 août 2023) notifiées le aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel ;
- reformer le jugement ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé :
- l'indemnité principale à la somme de 4307 euros ;
- l'indemnité de remploi à la somme de 215,35 euros ;
- l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 1700 euros ;
- en ce qu'il a rejeté le principe de l'indemnisation pour frais divers ;
en conséquence :
- fixer l'indemnité principale à la somme de 8427,52 euros ;
- fixer l'indemnité de remploi à la somme de 421 euros ;
- fixer l'indemnité pour trouble commercial à la somme de 66 763 euros ;
- fixer l'indemnité pour frais divers à la somme de 1500 euros ;
- confirmer l'indemnité allouée au titre du déménagement ;
- confirmer l'indemnité allouée au titre du double loyer ;
- confirmer l'indemnité allouée au titre des frais de réinstallation ;
- confirmer l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- lui allouer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ca