Pôle 1 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 23/13116
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13116 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS 17 RG n° 23/80756
APPELANT
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Plaidant par Me Jean-christophe GUY, avocat au barreau de PARIS, toque : A324
INTIMEE
S.A.S. NAKO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Plaidant par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0275
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine LEFORT, conseiller, pour le président empêché, et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment condamné la SAS Nako à verser à M. [D] [Z] diverses sommes au titre d'un rappel de salaires, et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, et des congés payés y afférents, et des frais irrépétibles. La société Nako a payé ces sommes le 13 décembre 2019.
Par arrêt du 14 décembre 2022, la cour d'appel de Paris a confirmé ces condamnations et a condamné la société Nako à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 750 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2018 outre 75 euros au titre des congés payés y afférents,
- 25.520 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2017 à 2018, outre 2.552 euros au titre des congés payés y afférents,
- 11.824 euros à titre d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire de repos pour heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel,
- 42.900 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 85.800 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a également ordonné à la société Nako de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision.
Cet arrêt a été signifié le 13 février 2023 à la société Nako, qui a réglé un acompte de 44.478,19 euros le 9 mars 2023.
Suivant procès-verbal du 27 mars 2023, M. [Z] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du Crédit du Nord sur les comptes de la SAS Nako, pour avoir paiement de la somme totale de 148.056,33 euros (frais et intérêts compris), déduction faite de l'acompte, en exécution de l'arrêt d'appel du 14 décembre 2022. La saisie, qui s'est avérée entièrement fructueuse, a été dénoncée à la société Nako par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023.
Par assignation du 28 avril 2023, la SAS Nako a fait citer M. [D] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie.
Par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- déclaré la contestation de la société Nako recevable,
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 27 mars 2023 au montant de 76.833,75 euros,
- déclaré irrecevable la demande de séquestre de la société Nako,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SAS Nako aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a notamment retenu que dès lors que le taux d'imposition du salarié n'avait pas été communiqué par l'administration fiscale au moment de l'établissement du bulletin de salaire le 28 février 2023, l'employeur ne pouvait qu'appliquer le taux par défaut de 43%, de sorte que c'était à bon droit que la société Nako n'avait pas appliqué le taux communiqué postérieurement de 0% ; que le montant versé par l'employeur à l'adm