Pôle 1 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 23/13354
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n°432, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 23/80645
APPELANT
Monsieur [G] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/PORTUGAL
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Plaidant par Me Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ANONYMIZE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
Plaidant par Me Najet MEHENNI-AZIZI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Courant novembre 2021, M. [G] [F] a fait appel à la société Anonymize pour développer pour son compte une plateforme décentralisée d'achat et de vente d'objets d'art numériques basée sur la technologie des NFT (jetons non fongibles émis sur une blockchain).
Estimant disposer sur sa cocontractante d'une créance indemnitaire à raison du retard et des malfaçons entachant la prestation qui lui avait été fournie, M. [F] a été autorisé, par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris du 15 février 2023, à faire procéder à une saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Anonymize pour sûreté et conservation d'une somme de 260.000 euros.
Le 28 mars 2023, une saisie conservatoire a été pratiquée sur les comptes de la société Anonymize ouverts dans les livres de la banque Société Générale, laquelle s'est révélée intégralement fructueuse. Elle a été dénoncée à la débitrice le 4 avril 2023.
Par acte du 17 avril 2023, la société Anonymize a fait assigner M. [F] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux 'ns de contestation de la mesure conservatoire.
Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 mars 2023;
dit que M. [G] [F] conservera la charge des frais relatifs à la saisie conservatoire et à sa mainlevée ;
débouté la société Anonymize de sa demande de condamnation de M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire ;
condamné M. [G] [F] au paiement des dépens de l`instance ;
débouté M. [G] [F] de sa demande d'indemnité présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [G] [F] à payer à la société Anonymize la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que si le retard dans l'exécution de la prestation, de même que d'éventuelles malfaçons dans le rendu final, pouvaient entraîner une indemnisation ou une réduction du prix, ces circonstances ne suffisaient pas à établir que M. [F] ne devait plus rien à la société Anonymize et ce d'autant qu'aucune résolution du contrat n'avait été notifiée à celle-ci. Il a ainsi jugé qu'une prestation ayant été fournie, M. [F] ne justifiait pas d'une créance apparemment fondée en son principe correspondant au paiement partiel qu'il avait effectué, quand bien même cette prestation serait tardive et/ou imparfaite.
Par déclaration du 25 juillet 2023, M. [G] [F] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 3 octobre 2023, M. [F] demande à la cour de :
infirmer le jugement dont appel dans son intégralité, sauf en ce qu'il a débouté la société
Anonymize de sa demande de condamnation de M. [G] [F] au paiement des frais bancaires générés par la saisie conservatoire ;
En conséquence,
« confirmer » l'ordonnance rendue le 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
juger que la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire de la société Anonymize était valable ;
En tout état de cause :
débouter la société Anonymize de l'ensemble des demandes formulées à son encontre,
condamner la soc