Pôle 1 - Chambre 2, 26 septembre 2024 — 24/00240
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00240 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/59026
APPELANTES
S.A.S. SO PRESS, prise en la personne de son Président M. [V] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. CIRCULAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.A. SOGEFIMUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A. BPI FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Julie CONVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0024
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la société PAUL GABET ADMINISTRATEUR DE BIENS, RCS de Paris sous le n°572 006 344
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0206
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés Sogefimur et Bpi France sont propriétaires des lots n°211, 52 et 290 au sein de l'immeuble immobilier sis [Adresse 1] [Adresse 2], lequel est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Ces sociétés ont donné ce lot à crédit-bail à la société SCI Circulaire, qui en a consenti la sous-location à la société So Press par acte sous seing privé du 25 septembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, s'est rapproché à plusieurs reprises de la société So press à raison de doléances exprimées par les copropriétaires relatives à plusieurs troubles résultant des conditions d'exploitation du local par la société So Press. Ces démarches n'ont néanmoins pas permis aux parties de trouver une issue favorable à leur litige.
Par actes des 18 et 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] a fait assigner les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et Bpi France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de leur voir enjoindre de mettre fin aux troubles anormaux de voisinage causés par les occupants du lot n°211.
Par ordonnance contradictoire du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
maintenu l'ensemble des parties dans la cause ;
ordonné aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sofegimur et BPI France sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte provisoire de 100 euros par infraction constatée de :
faire cesser le stationnement de véhicules motorisés ou non appartenant aux occupants de leurs chefs dans la cour de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] ;
faire cesser tout attroupement bruyant dans la cour de l'immeuble et faire cesser toutes nuisances sonores provenant des occupants de leur chef ;
ordonné aux sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, de :
déposer les poubelles privatives installées, sans autorisation d'assemblée générale, dans la cour de l'immeuble ;
dit que ces astreintes ont vocation à courir sur une durée de quatre mois ;
dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation éventuelle des astreintes ;
rejeté les demandes principales plus amples ou contraires ;
rejeté les demandes reconventionnelles ;
condamné in solidum les sociétés So Press, SCI Circulaire, Sogefimur et BPI France à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 3.000 euros par application des dispo