Pôle 1 - Chambre 2, 26 septembre 2024 — 24/03258
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03258 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI52V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2024 -Président du TC de PARIS - RG n° 2024000193
APPELANTE
S.A.S. DOMUSVI, RCS de Nanterre sous le n°519 158 794, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé CAMADRO et Me Romain GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P074
INTIMÉE
S.A.S. GAZ DE PARIS, RCS de Nanterre sous le n°510 764 335, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Maxime CLÉRY-MELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E518
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Gaz de Paris, dont le nom commercial est Gaz Européen, est fournisseur de gaz naturel et d'électricité. La société Domusvi est spécialisée dans le domaine de la santé et de l'hébergement des personnes âgées.
Par contrat-cadre du 5 avril 2019, la société Gaz de Paris a fourni les différents établissements de la société Domusvi en gaz naturel du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021, cette période étant prolongée par avenant du 14 mai 2020, jusqu'au 31 décembre 2022.
En mai 2022, la société Domusvi a lancé un appel d'offres pour la conclusion d'un contrat- cadre de fourniture de gaz naturel à compter du 1er janvier 2023, appel d'offres auquel la société Gaz de France a répondu par courriel du 25 mai 2022, complété le 25 juillet 2022.
Après échanges de divers projets, le 24 janvier 2023, M. [M], directeur général de la société Domusvi a signé un contrat-cadre, daté du 25 juillet 2022.
Le 17 novembre 2023, la société Gaz de Paris a constaté sur la plateforme GRDF que des points de livraison de la société Domusvi, qu'elle approvisionnait jusqu'alors, ont été attribués à un autre fournisseur de gaz naturel à compter du 1er janvier 2024.
Par exploit du 21 novembre 2023, la société Domusvi a fait assigner la société Gaz de Paris devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
A titre principal,
- Juger que la société Gaz de Paris a commis une réticence dolosive,
- Constater en conséquence la nullité du contrat-cadre pour la fourniture de gaz naturel signé par les parties,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société Gaz de Paris a engagé sa responsabilité dans le cadre de la conclusion et l'exécution du contrat-cadre pour la fourniture de gaz naturel en date du 25 juillet 2022 en
- A) obtenant de la société Domusvi des avantages ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionnés au regard de la valeur de la contrepartie consentie,
- B) soumettant la société Domusvi à des obligations créant un déséquilibre manifeste dans les droits et obligations des parties,
- Constater la nullité du contrat-cadre pour la fourniture de gaz naturel signé par les parties,
En tout état de cause,
- Condamner la société Gaz de Paris à payer à la société Domusvi une somme de 6.995.471 euros, à parfaire ou compléter, en réparation de son entiers préjudice,
- Condamner la société Gaz de Paris au paiement d'une somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 2 janvier 2024, le Président du Tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Gaz de Paris à assigner en référé heure à heure la société Domusvi.
Par exploit du 4 janvier 2024, la société Gaz de Paris a fait assigner la société Domusvi devant le juge des référés du t