Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/02133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02133 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDITT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/08514
APPELANTE
S.A.S. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMÉ
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 13 juin 2024 et prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société Les Laboratoires Dermatologiques d'Uriage, ci-après dénommée ' la société Uriage', développe, fabrique et commercialise des produits dermo-cosmétiques à base d'eau thermale, vendus principalement en pharmacie et en parapharmacie. Elle emploie plus de dix salariés.
M. [T] [M] a été engagé par la société Uriage, suivant contrat à durée indéterminée du 1er juin 2015, en qualité de délégué pharmaceutique, statut non-cadre, groupe 4, niveau B selon la classification prévue par la convention collective nationale de l'Industrie Pharmaceutique. Il était notamment chargé d'informer et de promouvoir les produits pharmaceutiques des Laboratoires Uriage auprès des professionnels de santé et il effectuait également la vente de produits.
La durée du travail de M. [M] était régie par une convention de forfait en jours et son salaire brut sur les douze derniers mois s'élève à 4.149,43 euros.
Par courrier du 30 mars 2018, un avertissement a été notifié à M. [M].
M. [R] était le responsable hiérarchique du salarié, remplacé par M. [J] au mois de mai 2018.
Le 03 août 2018, une mise à pied disciplinaire de trois jours a été notifiée au salarié.
Du 17 août 2018 au 02 septembre 2018, il a été placé en arrêt maladie par son médecin traitant.
Par courrier du 17 septembre 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2018, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 02 octobre 2018, la société a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave pour une attitude agressive à l'égard de sa hiérarchie.
Contestant la mesure de licenciement et sollicitant des demandes indemnitaires, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 septembre 2019.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage à payer à M. [M] les sommes suivantes :
16.597,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
12.448,29 euros à titre d'indemnité de préavis,
8.610,27 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
2.596,61 euros à titre de salaire de mise à pied conservatoire,
259,66 euros au titre des congés payés afférents,
1.250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 23 février 2021, la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage a interjeté appel de cette décision (RG 21/2133). Par déclaration notifiée par le RPVA le 28 février 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision (RG 21/2233). Les deux procédures ont été jointes le 24 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 août 2021, la société Laboratoires Dermatologiques d'Uriage demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au versement de diverses sommes,
- infirmer l