Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 21/02534
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02534 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDK3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05482
APPELANT
Monsieur [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0197
INTIMÉE
S.A.S. LA RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre
Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre
Mme MOISAN Sandrine, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [W] a été engagé le 1er septembre 2016, par la société CJG Les Bistrots, par un contrat à durée indéterminée, en qualité 'chef de cuisine exécutif', statut cadre, pour exercer ses fonctions au [Adresse 1] à [Localité 3].
Les deux contrats de location-gérance portant, l'un, sur le fonds de commerce sis [Adresse 1] [Localité 3], l'autre, sur un fonds de commerce sis au numéro 92 de la même rue, consentis par la société La Parisienne d'investissements à la société CJG Les Bistrots ,ayant été résiliés à compter du 24 mars 2017, le fonds de commerce sis [Adresse 1] a été cédé le même jour à la société par actions simplifiée (SAS) La Renaissance, qui est devenue le nouvel employeur de M. [W].
Le fonds de commerce sis [Adresse 4] a quant à lui été cédé à la société Les Coulisses, par acte sous seing privé du 24 mars 2017.
Le 23 mai 2017, la société La Renaissance a proposé à M. [W] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui n'a pas abouti.
Le 30 mai 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 8 juin 2017, avec mise à pied conservatoire, puis, par lettre du 14 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Sollicitant notamment des indemnisations pour rupture abusive du contrat de travail et prêt de main d'oeuvre illicite, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2017, qui, par jugement du 10 février 2021, a :
- confirmé le licenciement pour faute grave,
- condamné l'employeur à payer les sommes suivantes avec intérêt de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement :
- 1 500 euros à titre de préjudice pour non délivrance de certificat destiné à Pôle emploi,
- 797,81 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2016 à mars 2017 inclus,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 3 408,22 euros,
- alloué à M. [W] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- condamné la société La Renaissance aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il confirme le licenciement pour faute grave, le déboute de ses demandes formées au titre de la rupture du contrat de travail, et en ce qu'il rejette sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite,
statuant à nouveau,
- écarter des débats les photos prises à son insu comme constituant une preuve acquise de façon illicite et déloyale en violation du droit à un procès équitable et au détriment des droits de la défense et de l'égalité des armes,
- dire le licenciement abusif,
en conséquence,
- condamner la société La Renaissance à lui payer :
- 10 224,66 euros à titre indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 022,47 euros au titre des congés payés afférents ;
- 10 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 1 549,19 euros au titre du salaire de la mise à pied conservatoire du 01/06 au 14/06/2017 ;
- 154,92 euros au titre des congés payés afférents (10%) ;
- condamner la société La Renaissance à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite ;
- dire que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société La Renaissance de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société La Renaissance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société La Renaissance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, la société La Renaissance demande à la cour de :
à titre principal :
- déclarer M. [W], irrecevable et non fondé dans ses demandes abusives,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2021 en ce qu'il déclare le licenciement pour faute grave fondé et justifié eu égard à la violation des règles en matière d'hygiène,
- en conséquence, confirmer l'absence d'indemnité pour le salarié à ce titre,
et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en ce qu'il la condamne au paiement de 1500 euros au titre de l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi, en l'absence de préjudice subi par le salarié, et de 797, 81 euros au titre d'un reliquat de congés payés non dû,
à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, dire et juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence :
- ramener l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 408,22 euros et les congés payés afférents à la somme de 340,82 euros,
- lui donner acte de son accord sur le règlement de la somme de 1 549,19 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire, et de 154,92 euros sur les congés payés y afférents,
- condamner M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023 et l'audience de plaidoirie s'est tenue le 24 novembre 2023.
Après l'information relative à la médiation donnée à l'issue de l'audience les parties ont décidé d'entrer en médiation.
Par arrêt du 21 décembre 2023, une médiation a été ordonnée, mais n'a pas abouti, de sorte que l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 juin 2024 et les débats ont été rouverts, comme indiqué dans ledit arrêt.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande visant à faire écarter des débats les photographies communiquées par la société La Renaissance
M. [W] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'acquisition de la preuve fondant la faute alléguée, dès lors que les constats communiqués ont été réalisés de manière non contradictoire et à son insu, n'ayant jamais été avisé du contrôle d'hygiène opéré dans les locaux de l'établissement La Renaissance le 26 mai 2017, et en ayant pris connaissance dans sa lettre de licenciement. Enfin, il expose que c'est au bout de deux ans de procédure que des photos peu lisibles lui ont été communiquées, alors que cela n'avait jamais été allégué lors de la procédure de licenciement.
M. [W] en conclut que la société La Renaissance a violé le principe du contradictoire et d'égalité des armes.
La société La Renaissance soutient que M. [W] connaissait parfaitement l'existence du contrôle sur l'hygiène et les défaillances constatées, qu'il n'a jamais contesté le mode de preuve que ce soit lors de l'entretien préalable ou après, et qu'elle n'a eu d'autre choix que de prendre des photos pour rapporter la preuve de la faute grave, ce qui n'a rien de déloyal.
La preuve en matière prud'homale est libre.
Il est admis que le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n'impose pas que dans le cadre d'une enquête interne le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies, dès lors que la décision que l'employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
Les photographies dont M. [W] demande le rejet des débats correspondent à la pièce n°5 communiquée par la société La Renaissance.
Elles mentionnent pour certaines la date du 25 mai 2017 et font apparaître notamment des pains au chocolat, croissants et biscuits posés sur des plaques, des pots, des boîtes contenant des denrées alimentaires, et un paquet de burrata affichant une date limite de consommation au 5 mai 2017.
Ces photographies ont été prises dans la réserve de l'établissement de l'employeur, certes hors la présence de M. [W], mais ont pu être discutées dans le cadre des procédures de première instance et d'appel, de sorte que le respect des droits de la défense et le principe de la contradiction ont été respectés.
En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande visant à écarter ces photographies des débats.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Nous vous avons reçu le 8 juin 2017 pour l'entretien préalable au licenciement pour faute grave que nous envisageons à votre égard.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé clairement les motifs qui nous conduisaient à envisager ce licenciement à votre encontre.
Malheureusement, vous ne nous avez fourni aucune explication nous permettant de changer notre appréciation des faits suivants :
Le 26 mai 2017 M. [I] s'est rendu dans la réserve de notre établissement et a alors constaté que de nombreux produits stockés n'étaient, ni filmés, ni datés, ce qui est une obligation stricte en matière de règles d'hygiène et sécurité.
Par ailleurs, les dates limites de consommation de nombreux produits étaient dépassées, certaines depuis 22 jours ! Conformément aux règles d'hygiène et de sécurité, tous ces produits auraient dû être jetés.
Or, aux termes de votre contrat de travail, en qualité de chef de cuisine, vos fonctions consistent notamment, 'à contrôler les marchandises' et 'assurer la responsabilité de l'hygiène alimentaire, la propreté de la cuisine, de ses installations, ainsi que la qualité des produits'.
Enfin, M. [I] a constaté que vous ne portiez pas de tenue appropriée, notamment, des baskets au pied en cuisine et, ce, en totale contradiction avec la clause de tenue vestimentaire de votre contrat de travail, également motivée par l'exigence de respect des règles d'hygiène et sécurité.
Ce non-respect des règles d'hygiène et de sécurité est extrêmement préjudiciable pour notre établissement et les faits qui vous sont reprochés constituent une faute grave, justifiant la mesure de mise à pied que nous avons prise à votre égard.
En l'absence de toute justification de votre part lors de votre entretien préalable sur les faits qui vous sont reprochés, votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture, à la date d'envoi de la présente.(...)'
M. [W] soutient qu'il a toujours été exigeant sur le respect des procédures par les membres des brigades et la tenue du personnel en cuisine, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, qu'il n'a jamais commis d'écart dans son travail, et produit, pour en justifier, des attestations de salariés.
La société La Renaissance soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse affirmant que dès le 25 mai 2017, de nombreux manquements ont été constatés, lesquels sont imputables à M. [W] concernant le non-respect de normes relatives à l'hygiène alimentaire et à la sécurité sanitaire, outre le port d'une tenue vestimentaire non-conforme.
Elle indique que les attestations versées aux débats par le salarié ne sont pas conformes au code de procédure civile.
Elle expose, à titre subsidiaire, que le licenciement doit être jugé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, et à titre infiniment subsidiaire, elle demande la réduction de l'indemnité de licenciement.
En application de l'article L. 1235-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave, incombe à l'employeur qui l'invoque.
Aux termes du contrat de travail conclu entre les parties, les fonctions de M. [W] consistent notamment à gérer son service en collaboration avec la direction, à l'établissement du menu, du prix de revient, à l'achat et au contrôle des marchandises, à contrôler la préparation et la finition des plats, leur qualité, leur présentation et leur départ en salle, et à assurer la responsabilité de l'hygiène alimentaire, de la propreté de la cuisine, de ses installations et du personnel, ainsi que de la qualité des produits avant et après préparation.
Parmi les photographies communiquées par l'employeur, celles qui ne sont pas datées ne peuvent être considérées comme ayant une force probante suffisante, eu égard à l'impossibilité de les situer dans le temps.
Sur deux photographies portant la date du 25 mai 2017 et précisant l'heure, soit 23h45, apparaissent des plateaux de pâtisseries non filmés, des boîtes transparentes et pots contenant des denrées alimentaires, et un paquet de 'Burrata Pugliese'.
L'absence de film alimentaire ne révèle pas de façon évidente un non-respect des règles d'hygiène, M. [W] expliquant, d'une part, que ces plaques de pâtisseries venaient d'être préparées pour le lendemain, par le second qui était en service à 23h45, pour les petits déjeuners servis chaque matin, d'autre part, que le film alimentaire est posé chaque soir par le second avant de quitter son service, soit après 23h45.
Les pots et boîtes contenant des denrées alimentaires ne comportent aucune date, ou parfois une étiquette en partie arrachée mentionnant '10/05' sans autre indication visible, et le paquet de burrata mentionne 'à consommer avant 05/05/2017'.
M. [W] explique que les étiquettes, réalisées avec un dateur, sont nécessairement apposées sur les pots et boîtes qui n'ont pas été photographiés sous tous les angles, et que la boîte en polystyrène sur laquelle est apposée l'étiquette 'Burrata Pugliese' 'à consommer avant 05/05/2017' est probablement vide, car rangée à côté d'un paquet de farine de blé qui se conserve à température ambiante, ce qui ressort effectivement de la photographie.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que les photographies communiquées par l'employeur mettent en exergue des manquements de M. [W] aux règles d'hygiène et de sécurité, étant en outre précisé que le salarié communique quant à lui une attestation de Mme [D], ancien chef de partie au restaurant la Renaissance, aux termes de laquelle elle indique qu'il était toujours très vigilant sur le contrôle des marchandises, très pointilleux vis-à-vis de la brigade sur ce sujet, recadrant régulièrement son second de cuisine qui avait oublié de dater et filmer les préparations du jour.
Le fait que Mme [D] ait démissionné et témoigné dans un écrit non strictement conforme aux dispositions de l'article 202 du code civil est insuffisant pour mettre en cause l'objectivité de son écrit auquel une copie de sa pièce d'identité est jointe.
S'agissant de la tenue, le contrat de travail stipule que le salarié s'engage à porter en toutes circonstances une 'stricte tenue correcte et de bon aloi se composant notamment : d'une veste et d'un pantalon de cuisinier, d'une toque'.
L'employeur ne verse aucun élément et notamment aucune attestation permettant d'établir que M. [W] ne portait pas de 'tenue appropriée', tandis qu'aux termes des attestations qu'ils ont rédigées, qu'aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause, M. [M], directeur général de la société CJG Les Bistrots, explique que M. [W] a été exemplaire à tous niveaux, et Mme [D] indique qu'il était toujours en tenue de cuisine.
L'employeur n'établissant, dans ces conditions, aucune faute de la part de M. [W], le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, le jugement devant ainsi être infirmé de ce chef.
Au regard de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, à un rappel de salaire pour la période de la mise à pied à titre conservatoire, aux congés payés incidents, et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les montants réclamés par M. [W] de ces chefs, sur la base d'un salaire mensuel brut de 3 408,22 euros, ne sont pas critiqués par l'employeur, à l'exception de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis, qu'il demande de ramener à un mois, estimant que les sociétés CJG Les Bistrots et La Renaissance sont deux personnes morales distinctes, qu'il n'y a eu aucune modification conforme aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail et que l'ancienneté auprès de cette dernière n'est que de deux mois et demi.
En application de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur, ce qui est le cas en l'espèce, M. [W] ayant commencé à travailler pour la société CJG Les Bistrots le 1er septembre 2016, son contrat de travail étant toujours en cours lors de la résiliation du contrat de location-gérance consenti à cette dernière et du rachat du fonds de commerce par la société La Renaissance.
Le contrat de travail stipule que M. [W], en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis de trois mois dans l'hypothèse d'une ancienneté supérieure à six mois, comme en l'espèce, l'ancienneté de M. [W] devant être calculée à compter du 1er septembre 2016.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [W] à hauteur de 10 224,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, et de 1022, 46 euros au titre des congés payés afférents, que la société La Renaissance sera condamnée à lui payer.
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de M. [W], l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 549,19 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire du 1er juin 2017 au 14 juin 2017, outre la somme de 154,91 euros au titre des congés payés afférents.
Il n'y a pas lieu de donner acte à la société La Renaissance de son accord à ce sujet, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Le salarié, qui était employé dans une entreprise employant plus de onze salariés, sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire, soit 10 200 euros.
En application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque du licenciement, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Né le 21 février 1974, le salarié était âgé de 43 ans au moment du licenciement et indique, sans en justifier, avoir repris une activité salariée le 12 septembre 2017.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié à hauteur de 6 800 euros et de condamner l'employeur à lui payer cette somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de rappel de congés payés acquis pour la période de septembre 2016 à mars 2017
La société La Renaissance soutient que la demande de rappel de congés payés est mal fondée et doit être dirigée contre l'ancien employeur de M. [W], la société CJG Les Bistrots.
M. [W] explique qu'il a droit à un solde de congés payés de 10, 5 jours non pris au 31 mars 2017 qui n'a pas été indemnisé, représentant une somme de 797, 81 euros.
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, 'le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
La résiliation du contrat de location-gérance et la cession du fonds de commerce objet de ce contrat à la société La Renaissance emportent transfert de l'activité et des éléments corporels ou incorporels du fonds, c'est à dire d'un ensemble organisé constitutif d'une entité économique, de sorte que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent.
Ainsi, c'est à juste titre que M. [W] a dirigé sa demande de rappel de congés payés pour la période de septembre 2016 à mars 2017 à l'encontre de la société La Renaissance.
M. [W] a acquis 15, 5 jours de congés payés sur une base de salaire brut de 15 887, 90 euros sur la période de septembre 2016 à mars 2017, ce qui représente une somme de 1 588, 79 euros, étant précisé qu'il a pris 7 jours de congés payés rémunérés à hauteur de 790, 98 euros.
Ainsi, au 31 mars 2017, il lui restait 10, 5 jours de congés payés non pris et non indemnisés, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société La Renaissance à lui payer la somme de 797, 81 euros, montant non discuté par cette dernière, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur le préjudice relatif à la non délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi
L'employeur explique que le retard dans la communication de l'attestation Pôle emploi, devenu France Travail, n'est nullement une 'dissimulation' de sa part, mais une erreur de l'expert comptable, comme il en atteste, et qu'il n'a causé aucun préjudice à M. [W].
Le salarié répond que la première attestation fournie était incomplète et erronée, et que la seconde attestation qui n'est pas renseignée est restée inopérante, n'ayant pas permis l'instruction de son dossier par Pôle emploi, ses relances étant demeurées vaines, de sorte qu'il est resté sans revenu de substitution pendant trois mois, soit du 14 juin au 12 septembre 2017, date à laquelle il a repris une activité.
M. [W] ne justifie pas d'un préjudice lié à la non délivrance des documents de fin de contrat laquelle est certes fautive au regard des dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail imposant à l'employeur la mise à disposition des documents permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail, mais dont le seul constat ne laisse pas présumer l'existence d'un préjudice.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société La Renaissance à lui payer la somme de 1500 euros de ce chef, la demande de M. [W] étant rejetée.
Sur le prêt de main d'oeuvre illicite
M. [W] soutient que le prêt de main d'oeuvre illicite est établi car l'opération entre les sociétés La Renaissance et Les Coulisses poursuivait un but lucratif et avait pour objet la fourniture de main d'oeuvre. Il soutient avoir été embauché comme chef cuisinier par la société La Renaissance mais avoir aussi travaillé pour la société Les Coulisses alors que les deux fonds de commerce ne sont pas exploités par la même société, et que cette dernière a fait une économie importante puisqu'elle n'a payé aucun salaire, ni versé aucune charge. Il affirme qu'une convention de mise à disposition aurait dû être mise en oeuvre, et qu'il a continué à travailler pour ces deux sociétés après la cession.
La société La Renaissance expose qu'aucune situation de prêt de main d'oeuvre illicite ne peut être caractérisée et qu'en outre M. [W] n'a subi aucun préjudice. Elle rappelle que le salarié a d'abord été engagé par la société CJG Les Bistrots qui exploitait les deux fonds de commerce, qu'ainsi aucune convention de mise à disposition n'était nécessaire, mais qu'à compter de la résiliation des contrats de location-gérance, il a travaillé exclusivement pour la société La Renaissance.
Selon l'article L. 8241-1 du code du travail, sauf exceptions expressément visées par le texte, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Une opération de prêt de main d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice pendant la mise à disposition que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
En l'espèce, M. [W] a été embauché par la société CJG Les Bistrots qui exploitait en location-gérance les deux fonds de commerce sis aux numéros [Adresse 1] et [Adresse 4] [Localité 3], rachetés respectivement par la société La Renaissance et la société Les Coulisses.
Le contrat de travail précise le [Adresse 1] comme lieu d'exercice du travail de M. [W].
La mention du lieu de travail dans le contrat a valeur d'information, à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi, M. [W] a pu travailler pour le même employeur dans les deux fonds de commerce qu'il exploitait avant leur cession, sans convention de mise à disposition.
M. [W] estime que sa pièce 12, constitutive d'un planning, établit qu'il travaillait encore dans les deux fonds de commerce après leur rachat respectivement par la société Renaissance et la société Les Coulisses.
Cependant, si ce planning comporte le tampon des sociétés, il n'est ni daté, ni précis, de sorte qu'il ne permet pas de savoir à quel fonds de commerce il correspond, ni à quelle période.
Ainsi, il ne ressort ni de ce planning, ni d'aucun autre élément de la procédure que la société La Renaissance s'est livrée à un prêt de main d'oeuvre illicite, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, et débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait application de l'article 700 du code de procédure civile en allouant à M. [W] la somme de 1000 euros, et d'allouer en outre la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions relatives au rappel de salaire pour la période de septembre 2016 à mars 2017 inclus, à la demande de dommages-intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande visant à écarter des débats les photographies versées aux débats par l'employeur,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société La Renaissance à payer à M. [C] [W] les sommes de :
- 10 224,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 022,46 € au titre des congés payés afférents,
- 1 549,19 € à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 154,91 € au titre des congés payés afférents,
- 6 800 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
DÉBOUTE M. [C] [W] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice pour non-délivrance de l'attestation Pôle emploi devenu France Travail,
DÉBOUTE M. [C] [W] de ses plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu de donner acte à la société Renaissance de son accord sur le règlement du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et au titre des congés payés y afférents
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société La Renaissance aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE