Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 21/03207

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOZP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 15/00768

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMÉE

S.A.S. GEOS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre, rédactrice

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [Y] a été engagé par la société par actions simplifiée Geos, société mère du groupe Geos spécialisé dans la sûreté ayant une activité en France et dans des pays étrangers, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2011 en qualité de 'directeur Amérique latine - zone nord (Amérique centrale, Vénézuela, Colombie)', statut cadre dirigeant, position 3.3, coefficient 270, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec, le lieu de travail étant fixé à Mexico.

Puis, il a exercé ses fonctions depuis le Panama à compter du milieu de l'année 2011.

Par avenant n°1 au contrat de travail, il a été nommé 'directeur zone Amérique Latine (AMLAT)' à compter du 5 septembre 2011 et sa rémunération a été modifiée.

Par avenant n°2 au contrat de travail, sa rémunération annuelle brute a été portée à 98 880 euros à compter du 16 décembre 2011.

Le 31 mars 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment un harcèlement moral.

Par lettre datée du 16 juin 2015, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet suivant et par lettre datée du 20 juillet 2015, il lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par jugement mis à disposition le 25 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges se sont déclarés 'incompétents matériellement et localement concernant les demandes liées au mandat social mexicain' et ont invité M. [Y] à mieux se pourvoir, ont débouté celui-ci du surplus de ses demandes, ont débouté la société Geos de ses demandes et ont condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Le 23 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, juger que le licenciement produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Geos à lui verser les sommes de :

* 159 169,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 132 640,95 euros au titre du préjudice moral subi,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Geos à lui verser la somme de 159 169,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Geos à lui verser les sommes de :

* 35 347,44 euros au titre des heures supplémentaires effectuées,

* 3 534,74 euros au titre des congés payés afférents,

* 876,45 euros au titre de l'indemnité de repos compensateur,

* 87,64 euros au titre des congés payés afférents,

* 53 056,38 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 54 000 euros au titre de l'indemnisation du statut de gérant,

* 35 370 euros au titre de l'absence de portabilité de la prévoyance,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conc