Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/04085

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04085 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDURI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01568

APPELANT

Monsieur [J] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS, toque : 98

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. SMJ es qualité de Mandataire Ad Hoc de la société MC2T, prise en la personne de Me [I] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque: PC143

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 27 juin 2024 et prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES

La société MC2T intervenait dans le domaine funéraire.

Monsieur [J] [Y] a été engagé par la société MC2T par contrat à durée indéterminée à temps plein le 21 février 2012, en qualité de chauffeur de route, en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 1.398,39 euros. Monsieur [Y] avait, notamment, pour mission de : 'Transporter les corps sur le territoire national avant et après mise en bière ; Transport de corps à l'étranger après mise en bière ; Porteur ; (') Assurer le nettoyage des parkings locaux et véhicule de l'entreprise '.

La convention collective applicable était celle des pompes funèbres et la société MC2T employait moins de 11 salariés.

Par courrier du 8 février 2013, le salarié a demandé le paiement de son salaire de janvier 2013.

Par courrier en date du 12 février 2013, la société a demandé à Monsieur [Y] de justifier son absence depuis le 8 février 2013 et lui indiquait qu'il devait ramener à l'entreprise son véhicule de service.

Monsieur [Y] s'est vu délivrer un arrêt de travail le 12 février 2013 mentionnant un accident de travail du 11 février 2013, avec prolongation jusqu'au 22 février 2013.

Par courrier en date du 22 février 2013, Monsieur [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail et le 29 avril 2013 a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil. A l'issue de son contrat de travail, Monsieur [Y] avait une ancienneté de 1 an au sein de la société MC2T et une moyenne de salaire de 1.884,07 euros (moyenne des 12 mois).

En parallèle, le 13 mars 2013, Monsieur [Y] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident de travail. Le 12 juin 2013, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré. La commission de recours amiable a confirmé cette décision.

Le 14 avril 2014, Monsieur [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a rejeté sa demande par jugement en date du 30 juin 2015, lequel a été confirmé par la Cour d'appel dans son arrêt du 29 mars 2019.

La société MC2T a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 12 décembre 2007 du tribunal de commerce de Créteil. Un plan de redressement a été adopté le 10 décembre 2008. Par jugement en date du 24 avril 2013, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL SMJ, prise en la personne de Maître [R] [G], en qualité de liquidateur.

Le 27 octobre 2015, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire.

Le 9 décembre 2015, la liquidation judiciaire de la société MC2T a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et par ordonnance du 17 novembre 2017, la SELARL SMJ a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc de la société MC2T aux fins de la représenter dans le cadre de l'instance prud'homale. Par ordonnance en date du 23 mars 2021, Maître [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc en remplacement de la SELA