Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/05719

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05719 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5VX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01869

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3],

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.

M. [W] [G] a été embauché par la société ICTS France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Réclamant un rappel de prime d'ancienneté non versée, M. [G] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :

Débouté M. [G] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,

Débouté M. [G] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [G] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 25 juin 2021, M. [G] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont il fait appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',

Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :

- rappel prime d'ancienneté (01/2016 à 03/2016, 12/2016 à 01/2017) : 640,77 euros,

- congés payés afférents : 64,07 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :

Confirmer dans son intégralité le jugement,

Y ajoutant

Condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.

MOTIFS :

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

M. [G] sollicite le paiement d'un rappel sur prime d'ancienneté d'un montant de 640,77 euros, outre les congés payés afférents pour les mois de janvier à mars 2016, décembre 2016 et janvier 2017 en se référant à un décompte qu'il produit (pièce 3).

L'employeur ne conteste pas le défaut de versement de tout ou partie de la prime d'ancienneté au titre des mois concernés mais justifie ce non-paiement par l'absence non rémunérée pour maladie de l'appelant.

* Sur le régime juridique de la prime d'ancienneté :

En premier lieu, M. [G] soutient que la prime d'ancienneté devait lui être versée nonobstant ses arrêts maladie sur le fondement des articles 9.03 et 6.05 de la convention collective applicable. Il soutient en outre que la prime d'ancienneté n'est pas une prime d'assiduité.

L'employeur indique au contraire que cette prime s'ajoute au salaire réel de l'appelant et que son versement suit le sort du versement du salaire et qu'ainsi aucune prime