Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/05729

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5WY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01854

APPELANTE

Madame [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3],

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.

Mme [K] [I] épouse [C] a été embauchée par la société ICTS France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2007 en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Réclamant un rappel de prime d'ancienneté non versée, Mme [C] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :

Débouté Mme [C] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté,

Débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Débouté Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [C] aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le 25 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 septembre 2021, Mme [C] demande à la cour de :

Infirmer le jugement dont il fait appel en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',

Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :

- rappel prime d'ancienneté (avril 2016 à janvier 2017) : 556,26 euros,

- congés payés afférents : 55,63 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

Ordonner à la société ICTS France de lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision,

Condamner la société ICTS France aux dépens de l'instance au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 22 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :

Confirmer dans son intégralité le jugement,

Y ajoutant

Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 27 mars 2024.

MOTIFS :

Sur le rappel de prime d'ancienneté :

Si dans le dispositif de ses écritures, Mme [C] sollicite le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté d'un montant de 556,26 euros, outre les congés payés afférents pour la période courant du mois d'avril 2016 à janvier 2017, il ressort de son décompte (pièce 3) que ce rappel ne concerne en réalité que l'absence de versement de l'intégralité de la prime d'ancienneté qui lui était due au titre des seuls mois d'avril 2016, juin à décembre 2016 et janvier 2017.

L'employeur ne conteste pas le défaut de versement de tout ou partie de la prime d'ancienneté sur la période concernée mais justifie ce no