Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/05744
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05744 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5YE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02136
APPELANT
Monsieur [Z] [T] [V] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMÉS
Maître [U] [X], es qualité de mandataire ad'hoc de la SARL VBC BATIMENT & RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel le 06 septembre 2021 par remise à personne morale
Association DELEGATION UNEDIC AGS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS'' DU LITIGE
M.[Z] [T] [V] [S] prétend avoir été engagé par la société VBC Bâtiment et Rénovation, ayant pour objet la réalisation de travaux de bâtiments, rénovation d'immeubles, travaux de peinture, carrelage, fourniture et pose de revêtement, à compter du 27 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur.
La société appliquait la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Le salarié affirme qu'à compter de janvier 2014, il ne s'est plus vu fournir de travail, n'a plus perçu de rémunération et ne s'est plus vu remettre de bulletins de salaire.
Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société VBC Bâtiment et Rénovation et, par jugement du 24 mars 2015, la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d'actifs. Maître [U] [X] a été désignée comme liquidateur.
Par lettre du 18 août 2014, le liquidateur a informé le salarié que le Fonds national des garanties de salaire avait refusé de garantir une partie de sa créance salariale, la mise en oeuvre de la garantie faisant l'objet d'une étude juridique.
Aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et sollicitant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [Z] [T] [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 juillet 2016.
Maître [X] a été désignée par le président du tribunal de commerce de Bobigny en qualité de mandataire ad litem de la société.
Le conseil de prud'hommes a radié l'affaire le 30 mai 2018 qui a été réenrôlée à l'initiative du salarié le 7 août 2020.
La mandataire ad litem n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant dans sa formation paritaire, a :
-dit n'y avoir lieu à péremption de l'instance,
-débouté M. [Z] [T] [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
-demandé la transmission du dossier au procureur de la République en vertu des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale,
-condamné M. [Z] [T] [V] [S] aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2021, M. [Z] [T] [V] [S] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel et les conclusions du salarié ont été signifiées à Maître [X], en sa qualité de mandataire ad litem de la société VBC Bâtiment et Rénovation, à personne habilitée le 6 septembre 2021. Elle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2021, M. [Z] [T] [V] [S] demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'instance n'est pas périmée et l'infirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
-de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif et en tout état de cause irrégulier,
en conséquence,
-de fixer au passif de la société VBC Bâtiment & Rénovation et rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'int