Pôle 6 - Chambre 7, 26 septembre 2024 — 21/05940

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05940 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 18/01857

APPELANTE

S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 1]

BP 1236

[Localité 4],

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [Y] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES

La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.

Mme [Y] [S] a été embauchée par la société ICTS France à compter du 1er avril 2011 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Réclamant un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa), Mme [S] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :

Condamné la société ICTS France à payer à Mme [S] la somme de 1.668,57 euros bruts à titre de rappel de Pasa, outre 166,85 euros bruts de congés payés afférents,

Ordonné à la société ICTS France de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification,

Débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Condamné la société ICTS France à payer à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société ICTS France aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue de droit par l'article R. 1454-28 du code du travail.

Le 30 juin 2021, la société ICTS France a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée :

- au paiement d'une somme de 1.668,57 au titre de la prime Pasa, outre 166,85 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à remettre un bulletin de paie rectifié,

- aux dépens.

Le confirmer pour le surplus,

Y ajoutant

Condamner Mme [S] a à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2024, Mme [S] demande à la cour de :,

Condamner la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :

- rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (année 2016) : 1.668,57 euros,

- congés payés afférents : 166,85 euros,

- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

Débouter la société ICTS France de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

Ordonner à la société ICTS France la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été