Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/06346
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06346 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB34
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 17/01162
APPELANTE
S.A. MAJ
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 775 733 835
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIMEE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 01 Octobre 1964 à INDE
Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [U] a été engagée par la société Maj, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 1997, en qualité d'agent de production.
Le 30 mars 2017, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste de production par le médecin du travail et apte à un emploi sédentaire de bureau, comme un emploi de gardienne ou de standardiste.
Le 23 mai 2017, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 21 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle.
Le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation de départage, a statué comme suit :
- déclare le licenciement dont Mme [U] a fait l'objet le 23 mai 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la SA Maj à payer à Mme [U] la somme de 31 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Rappelle que l'indemnité de licenciement porte intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision
- rejette le surplus des demandes
- ordonne en tant que de besoin, le remboursement par la SA Maj aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
Rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [U] est fixée à la somme de 1 489,62 euros et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales
- condamne la SA Maj à verser à Mme [U] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
- condamne la SA Maj aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la SA Maj a relevé appel du jugement de première instance.
Le 23 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a rendu une ordonnance désignant un médiateur.
Le 13 janvier 2022, la société Maj a indiqué à la cour d'appel et à Mme [U] qu'elle entendait se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser Pôle emploi.
Le même jour, Mme [U] a indiqué qu'elle acceptait ce désistement.
Le 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance de désistement partiel où il a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de Mme [U] tout en précisant que l'instance se poursuivait à l'égard des autres parties.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2024, aux termes desquelles la société Maj demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné la SA Maj à : "rembourser aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au sala