Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/07081
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07081 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFE5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00182
APPELANT
Monsieur [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN, toque : 102
INTIMES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [V] [Y], en qualité de liquidateur de la SAS [O] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Société NESTLE PURINA PETCARE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Réprésentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, postulant, ayant pour avocat plaidant Me Yasmine TARASEWICZ et Me Nicolas LEGER du Cabinet PROSKAUER ROSE LLP, avocats au barreau de PARIS
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3] UNEDIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre et par Joanna FABBY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2001 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1998, la société Nestlé Purina Petcare France (ci-après la société NPPF) a embauché M. [W] [T] en qualité de responsable de secteur, statut agent de maîtrise, coefficient 250. La convention collective à laquelle la relation contractuelle est soumise est la convention collective nationale de la chimie.
Le 31 décembre 2015, la société NPPF a cédé sa branche d'activité 'accessoires' à la société [O] [F], filiale française du groupe [O] [F], avec transfert des contrats de travail inhérents.
Lors de cette cession, M. [T] exerçait les fonctions de promoteur des ventes et était représentant de la section syndicale CFDT pour le site de [Localité 9] depuis le 31 août 2015.
Par décision du 15 janvier 2016, l'inspection du travail a autorisé le transfert du contrat de travail de M. [T], salarié protégé.
Il est constant que M. [T] est devenu salarié de la société [O] [F] à compter du 1er février 2016 et qu'il était membre du comité d'entreprise de cette société.
Par jugement du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [T] à la société [O] [F].
Par arrêt du 19 février 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de la société NPPF aux fins d'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Melun.
Par lettre recommandée datée du 24 avril 2017, la société NPPF a informé M. [T] que le jugement du tribunal administratif de Melun emportait comme conséquence immédiate de l'obliger à lui proposer « un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise » et lui a notifié qu'elle avait identifié un poste correspondant à ces caractéristiques : responsable de secteur GMS, statut agent de maîtrise, coefficient 250, famille métier : marketing et commerce, sous-famille métier : force de vente, à Toulon dans le département du Var, forfait horaire annuel de 1 870 heures conformément à l'accord d'entreprise sur le temps de travail du 27 janvier 2000, rémunération 44 748 euros bruts annuels (prime d'ancienneté incluse).
Par lettre recommandée datée du 3 mai 2017, M. [T] a accepté le poste proposé.
Par lettre recommandée datée du 30 mai 2017, la société [O] [F] a informé M. [T] que l'annulation de la décision de l'inspection du travail ayant autorisé le transfert de son contrat de travail « [produisait] les mêmes effets qu'un refus d'autorisation de transfert de ce contrat, de sorte que vous êtes présumé être resté au service de Nestlé Purina PetCare, votre employeur originel, lequel sera tenu de vous réintégrer. » La socié