Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/07134

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07134 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02949

APPELANTE

S.A.S. ZAHRASSIL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2109

INTIME

Monsieur [R] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 juin 2019, la société Zahrassil (ci-après la société) a embauché M. [R] [E] [Z] [K] en qualité de chef d'équipe préparateur de galette traditionnelle libanaise cuite sur « SAJ », moyennant un salaire correspondant au « smic horaire ». Il y est stipulé une prise d'effet à compter du 7 juin 2019.

La convention collective applicable à la relation entre les parties est la convention collective des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.

La relation de travail a cessé à l'initiative du salarié au mois de septembre 2019.

Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 12 mai 2020 sans toutefois que le litige porte sur la rupture de la relation contractuelle.

Dans un jugement du 29 juin 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- condamné la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :

* 1 215,02 euros net à titre de rappel de salaire de juin au 15 septembre 2019 ;

* 121,50 euros au titre des congés payés afférents ;

* 507,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de remettre un bulletin de paie conforme pour les mois de juillet, août et septembre 2019 ;

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 5 août 2021, la société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- constater que « chaque partie adverse » n'a jamais exercé la moindre activité salariée pour son compte, notamment par l'impossibilité absolue d'ouverture du restaurant en raison des travaux programmés et effectués ;

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau,

- débouter intégralement « chaque partie adverse » de ses fins, demandes et conclusions ;

- condamner « chaque partie adverse » à verser à la société les sommes de :

* 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner « chaque partie adverse » aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :

confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société à verser :

- un rappel de salaire mais l'infirmer quant à la période et au quantum ;

- une indemnité compensatrice de congés payés mais l'infirmer sur le quantum alloué ;

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société de ses demandes recon