Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/08092
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° 18/00723
APPELANT
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Jean-toussaint GIACOMO, avocat au barreau de PARIS, toque : PC 317
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003599 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A. D.B.P.M prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été engagé par la société DBPM le 5 août 2002 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de man'uvre.
La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de ponceur, qualification ouvrier d'exécution.
La convention collective applicable était celle des entreprises du bâtiment.
Le 3 juillet 2015, M. [M] s'est vu notifier un avertissement.
Par lettre du 22 mars 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 avril 2018.
Le 13 avril 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 14 mai 2018. Il demandait des indemnités subséquentes ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et des dommages-intérêts pour préjudice de formation.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation de départage, a :
- requalifié le licenciement pour faute grave dont M. [M] a fait 1'objet le 13 avril 2018 en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société DBPM à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 3 709,45 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 370,94 euros au titre des congés payés afférents,
* 11 870 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 1 421 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 142,10 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelé que 1'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l`indemnité de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- ordonné à la société DBPM de remettre à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à 1'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [M] est fixée à la somme de 1 854 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales.
- condamné la société DBPM à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société DBPM aux dépens.
Le 30 septembre 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Créteil qui lui avait été notifiée le 21 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 décembre 2021, M. [M], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de toute faute grave et lui a alloué un rappel de salaire sur mise à pied, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et une somme de 2 000 euros au titre des frai