Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/08100

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00076

APPELANTE

Madame [F] [N] épouse [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

INTIMEE

S.A.S. RÉSIDENCE LES CÈDRES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [N] épouse [W] a été engagée par la société Résidence les Cèdres le 14 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'aide soignante.

La société Résidence les Cèdres est une maison de retraite médicalisée qui compte plus de 11 salariés. Le contrat de travail était soumis à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.

Le 19 février 2017, Mme [N] a été victime d'un accident de travail.

Lors de la visite de reprise du 1er juin 2018, le médecin du travail a prononcé des restrictions temporaires de poste, à savoir que « la salariée doit éviter le port de charges lourdes et les mouvements répétitifs en charge, pendant 6 mois ».

Deux visites complémentaires ont eu lieu les 14 et 22 juin 2018, la première à l'initiative de l'employeur, la seconde à la demande de la salariée.

A l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a conclu que « la salariée doit éviter le port de charges de plus de 3 kilos avec le bras droit et éviter les mouvements répétitifs en charge avec le poignet droit pendant 6 mois et à revoir dans 6 mois ».

Un reclassement temporaire sur le poste d'animatrice a été validé le 7 août 2018 par le médecin du travail qui l'estimait conforme aux restrictions médicales.

Par avenants à son contrat de travail, Mme [N] a été affectée provisoirement sur un poste d'animatrice en remplacement d'une salariée en congé maternité, du 7 août 2018 au 17 janvier 2019.

A l'issue de la visite médicale du 17 janvier 2019, le médecin du travail a indiqué que « la salariée ne peut pas s'occuper de résidents alités en permanence, elle peut s'occuper des résidents autonomes ou semi-autonomes ».

A l'issue de la visite médicale du 21 janvier 2019, le médecin du travail a prescrit « un temps partiel thérapeutique en évitant les manutentions extrêmement lourdes ».

Du 4 février au 1er avril 2019, la société a mis en place un temps partiel thérapeutique par avenants au contrat de travail.

Mme [N] a été placée en arrêt de travail du 1er au 26 avril 2019.

A l'issue de la visite médicale de reprise du 2 mai 2019, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [N] ne lui permettait pas de reprendre le travail.

Le 7 mai 2019, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « La salariée ne peut pas porter de charges lourdes de plus de 4 kg avec sa main droite (droitière), ne peut pas faire de tâches demandant l'hyperextension de sa main droite, ni l'abduction forcée avec sa main droite. La salariée ne peut pas faire de manutention de personnes quand cette manutention impose des efforts importants avec sa main droite. Un poste respectant les capacités restantes de la salariée est susceptible de lui être proposé. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées ».

Par lettre du 10 mai 2019, Mme [N] a informé la société de son état de grossesse.

Lors d'une réunion le 4 juin 2019, la déléguée du personnel a été consultée sur la possibilité de proposer le poste d'animatrice en reclassement temporaire.

Par lettre du 6 juin 2019, la société a proposé à Mme [N] de la reclasser temporairement sur un poste d'animatrice en contrat de travail à durée déterminée