Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/08101
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00806
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091
INTIMEE
Société FLASHLAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K] a été engagée à compter du 13 décembre 2017 par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois par la société Flashlab, en qualité d'Aide laboratoire. Le contrat a été renouvelé par avenant du 7 juin 2018 pour une durée de 6 mois.
La convention collective applicable à la relation de travail était la convention Syntec.
Le 29 octobre 2018, Mme [K] a été engagée à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire technique, statut ETAM, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros.
Par lettre du 5 août 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 12 août 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 16 août 2019, la société Flashlab a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 17 juillet 2020. Elle demandait des indemnités subséquentes mais également l'annulation d'un avertissement et d'une sanction disciplinaire, ainsi que des dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires vexatoires et infondées, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 6 septembre 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
- rejeté la demande de nullité du licenciement
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- condamné la société Flashlab, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 1 760 euros au titre du préavis et des congés payés afférents
* 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement
ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du jour de la présente décision
- condamné la société Flashlab prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné 1'exécution provisoire de la décision pour les condamnations ayant un caractère de salaire
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
- débouté la société Flashlab de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-mis les entiers dépens à la charge de la société Flashlab, prise en la personne de son représentant légal.
Le 1er octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes .
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2022, Mme [K], appelante, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Flashlab au paiement des sommes suivantes :
* 1 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 160,00 euros à titre de congés payés y afférents
* 700 euros à titre d'indemnité de licenciement
- infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail de Mme [K] :
- annuler l'avertissement qui lui a été notifié en date du 30 novembre 2018
- annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée en date du 20 décembre 2018
Et en conséquence,
- condamner la société Fl