Pôle 6 - Chambre 10, 26 septembre 2024 — 21/08101

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08101 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENM7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 20/00806

APPELANTE

Madame [L] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole VERCHEYRE GRARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0091

INTIMEE

Société FLASHLAB

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fiona SALOMON, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [K] a été engagée à compter du 13 décembre 2017 par un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 6 mois par la société Flashlab, en qualité d'Aide laboratoire. Le contrat a été renouvelé par avenant du 7 juin 2018 pour une durée de 6 mois.

La convention collective applicable à la relation de travail était la convention Syntec.

Le 29 octobre 2018, Mme [K] a été engagée à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire technique, statut ETAM, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 600 euros.

Par lettre du 5 août 2019, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 12 août 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 août 2019, la société Flashlab a notifié à Mme [K] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 17 juillet 2020. Elle demandait des indemnités subséquentes mais également l'annulation d'un avertissement et d'une sanction disciplinaire, ainsi que des dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires vexatoires et infondées, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 6 septembre 2021, notifié aux parties le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :

- rejeté la demande de nullité du licenciement

- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse

- condamné la société Flashlab, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 1 760 euros au titre du préavis et des congés payés afférents

* 700 euros au titre de l'indemnité de licenciement

ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter du jour de la présente décision

- condamné la société Flashlab prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné 1'exécution provisoire de la décision pour les condamnations ayant un caractère de salaire

- ordonné la capitalisation des intérêts

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes

- débouté la société Flashlab de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-mis les entiers dépens à la charge de la société Flashlab, prise en la personne de son représentant légal.

Le 1er octobre 2021, Mme [K] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes .

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 17 mars 2022, Mme [K], appelante, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Flashlab au paiement des sommes suivantes :

* 1 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 160,00 euros à titre de congés payés y afférents

* 700 euros à titre d'indemnité de licenciement

- infirmer le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau,

Sur l'exécution du contrat de travail de Mme [K] :

- annuler l'avertissement qui lui a été notifié en date du 30 novembre 2018

- annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée en date du 20 décembre 2018

Et en conséquence,

- condamner la société Fl