Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/09213

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 20 JUIN 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09213 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/01064

APPELANTE

Madame [U] [M] épouse [T]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A 504

INTIMEE

S.A.S.U. L'ATELIER ART VEGETAL COIFFURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Virginie RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 747

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [M] épouse [T] a été engagée par la société LRJC suivant un contrat de professionnalisation à durée déterminée (CDD) conclu le 20 août 2019, prenant effet le même jour et devant se terminer le 19 août 2021, en qualité d'assistant coiffeur moyennant une rémunération mensuelle de 1 521,22 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, Mme [T] visant l'obtention du brevet professionnel de la coiffure.

A la suite de l'acquisition du fonds de commerce de la société LRJC par la société L'atelier art végétal coiffure, ci-après la société, le contrat de Mme [T] a été transféré à cette société et un contrat de professionnalisation a été signé par ces parties le 27 décembre 2019 aux mêmes conditions.

Par lettre du 14 avril 2020, Mme [T] a écrit à son employeur pour se plaindre du non-paiement du salaire de mars 2020.

Le 23 juillet 2020, la société lui a notifié un avertissement.

Par courriel du 22 août suivant, Mme [T] a transmis à son employeur un avis d'arrêt de travail jusqu'au 31 août 2020 visant un malaise pendant le premier trimestre de grossesse.

Par lettre du 30 septembre 2020, la société a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat, fixé au 9 octobre 2020.

Par courriels des 11 et 12 octobre 2020, Mme [T] s'est respectivement plainte d'avoir demandé en vain depuis deux mois l'adresse du médecin du travail dans un contexte d'aggravation de son état de santé et de n'avoir reçu sa convocation que le 10 octobre 2020, sollicitant une nouvelle convocation.

La société lui a notifié son 'licenciement pour faute grave' aux termes d'un courrier du 13 octobre 2020.

La convention collective applicable à la relation contractuelle entre les parties est celle nationale de la coiffure. Selon l'attestation destinée à Pôle emploi, la société employait deux salariés.

Contestant l'exécution et la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel, par jugement du 23 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société L'atelier végétal coiffure à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

* 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;

- ordonné à la société L'atelier végétal coiffure de délivrer à Mme [T] une attestation Pôle emploi conforme à la décision ;

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société L'Atelier végétal coiffure de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre datée du 22 octobre 2021.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :

l'accueillir en ses conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article L1243-4 du code du travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié,

confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire moyen brut mensuel à hauteur de 1 521,22 euros, en ce qu'il a condamné la société L'Atelier art végétal coiffure à lui verser une somme de 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une somme de 1 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave ;

statuant à nouveau,

fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 1 521,22 euros ;

juger que son licenciement n'est pas justifié par une faute grave ;

condamner la société L'atelier art végétal coiffure à lui verser les sommes suivantes :

1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

17 123,87 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;

3 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

l'intérêt légal

les dépens

débouter la société L'atelier art végétal coiffure de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions transmises par le RPVA le 27 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société l'Atelier l'art végétal coiffure demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée de Mme [T] en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société l'Atelier art végétal coiffure à lui verser une somme de 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une somme de 1 200 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a ordonné à la société L'Atelier art végétal coiffure de délivrer à Mme [T] une attestation Pôle emploi conforme à la décision, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel de Mme [T] à 1 521,22 euros bruts et en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : condamner la société L'Atelier art végétal coiffure à lui verser les sommes suivantes :

- ' 1 521,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ' ;

- 17 123,87 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise en danger de la santé du salarié ;

statuant à nouveau

débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud'hommes ;

y ajoutant

la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour et aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre par laquelle la société a notifié à Mme [T] la rupture de son contrat de travail est ainsi motivée :

'(...) Nous vous avions convoquée pour un entretien préalable le 09 octobre 2020.

Vous n'avez pas répondu à cette convocation et vous ne vous êtes pas fait représenter.

Nous sommes néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons

suivantes :

A deux reprises vous avez posté des avis négatifs sur la page google de notre entreprise, ce qui a pour effet de baisser notre note et en conséquence de donner une moins bonne image de notre entreprise pour les clients qui consultent ces avis. Lorsque nous vous avons interrogé sur ces avis, vous nous avez confirmé en être l'auteur et l'avoir fait parce que vous trouvez notre salon « merdique» et que vous faites « ce qu'il vous plait ».

Vous n'effectuez pas les tâches que nous vous demandons d'effectuer où les faites en faisant clairement entendre votre mécontentement.

Lorsque l'on vous demande d'effectuer une tâche, vous êtes soit sur votre portable, soit faites semblant de ne pas entendre.

Nous avons en conséquence des retours très négatifs de clients sur votre comportement.

Nous considérons donc votre comportement et la perturbation qu'il génère au sein de notre entreprise nuit gravement à son bon fonctionnement et rend nécessaire votre remplacement définitif, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend donc effet immédiatement, dès l'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. (...).'.

Mme [T] soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave qui lui est reprochée et fait grief au conseil de prud'hommes de ne pas avoir tiré les conséquences de l'absence de justification d'une faute grave. Elle prétend qu'en application de l'article L. 1243-4 du code du travail, elle a droit à des dommages et intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, réclamant la somme de 17 123,87 euros.

La société répond que bien que la lettre fasse état d'un licenciement, il ne peut s'agir que de la rupture anticipée d'un CDD et que la faute grave est justifiée au vu des attestations et avis qu'elle produit de sorte qu'elle conclut à l'infirmation du jugement ayant requalifié la rupture en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et au rejet de la demande d'indemnité fondée sur l'article L. 1243-4 précité.

S'agissant d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions régissant ce type de contrat.

Aux termes de l'article L. 1243-1 alinéa premier du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dès lors et bien que le courrier ci-dessus reproduit fasse état d'un licenciement, mode de rupture propre au contrat de travail à durée indéterminée, il s'analyse en une notification de la rupture anticipée du CDD de Mme [T] motivée par une faute grave.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui l'invoque doit la prouver.

Au cas présent, la lettre de rupture évoque deux séries de griefs :

- sur le fait d'avoir posté des avis négatifs sur la page Google de l'entreprise :

Au soutien de ce grief, la société produit des captures d'écran de début septembre 2020 correspondant à des avis émis sur le salon de coiffure comportant des avis positifs et un avis émis au nom de [U] [M] constitué d'une étoile sur 5 sans commentaire, un avis émis au nom de [V] [G] constitué d'une étoile sur 5 avec le commentaire suivant : 'une coiffeuse pas à l'écoute, elle insisté d me faire une coupe alors que moi je voulais laisser mes cheveux longs, elle a pris les ciseaux et elle m'a fait une coupe des années 2000 ce que je ne voulait pas (sic)' et un avis émis au nom de [S] [E] constitué d'une étoile avec la mention d'aspects critiques sur la ponctualité, le professionnalisme, la qualité et le rapport qualité prix.

La société ne produit aucun élément démontrant que Mme [T] soit l'autrice des avis émis sous les noms de [V] [G] et [S] [E], ni même qu'elle soit à l'origine de ces deux profils. Si le premier avis émane du profil de [U] [M], qui sont les prénom et nom de jeune fille de la salariée, cette circonstance est insuffisante à prouver de manière certaine qu'elle en soit l'autrice. Le premier grief ne saurait être retenu.

- sur le défaut d'exécution des tâches demandées ou leur exécution en manifestant son mécontentement avec des retours très négatifs de la clientèle sur son comportement :

Au soutien de ce grief, la société s'appuie sur quatre attestations (ses pièces 10, 12, 13 et 14).

La pièce 12 est une lettre dactylographiée par laquelle une personne se présentant comme une cliente du salon relate des faits dont elle aurait été témoin le 5 septembre 2020. Comme le relève l'appelante, ce document n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure faute notamment de comporter les date et lieu de naissance, demeure et profession de son autrice, son lien éventuel avec les parties, d'indiquer qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son autrice connaît les sanctions pénales encourues en cas de fausse attestation et d'être accompagnée d'une pièce justificative d'identité. Ce document dont la cour ignore la personne qui l'a rédigé et signé n'emporte pas la conviction.

Les attestations correspondant aux pièces n°13 et 14 n'apportent aucun renseignement utile sur le grief en litige, évoquant pour l'essentiel les qualités de la dirigeante du salon de coiffure qualifiée notamment de très complaisante avec ses clients.

L'attestation correspondant à la pièce n°10 constitue le témoignage d'une cliente se plaignant du travail effectué sur elle le 1er août par Mme [T] dont elle dit qu'elle agissait sans ménagement à son égard et sans faire attention et indiquant que lors de sa visite suivante, début septembre, elle a vu Mme [T] dormir sur une chaise sans aucune gêne et, le reste du temps, être assise en attendant des instructions puis être partie pour sa pause. Cette attestation ne prouve pas un défaut d'exécution des tâches demandées ou leur exécution avec manifestation d'un mécontentement et ne justifie que d'un retour négatif d'une cliente. Le second grief n'est pour l'essentiel pas établi.

Dès lors, la cour considère que la société ne démontre pas que Mme [T] ait commis une faute grave qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la rupture n'étant pas un licenciement, et de juger que la rupture du CDD de Mme [T] n'est pas justifié par une faute grave.

L'article L. 1243-4 alinéa premier du code du travail dispose :

La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

Mme [T] est fondée à réclamer des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues du 13 octobre 2020 jusqu'au terme de son contrat fixé au 19 août 2021 sur la base d'une rémunération brute mensuelle de 1 521,22 euros et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'indemnité des congés payés afférents, aucune disposition n'assimilant à une période de travail effectif la période de travail non effectuée du fait de la rupture anticipée. Au vu de ces éléments, la cour condamne la société à lui payer la somme de 15 567,15 euros à titre de dommages et intérêts suffisant à réparer son préjudice, le jugement qui l'a déboutée de ce chef de demande étant infirmé.

Sur la procédure de 'licenciement'

La société soutient que Mme [T] ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement, celui-ci étant la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elle s'est conformée à la procédure disciplinaire applicable à la rupture pour faute grave d'un CDD.

Mme [T] réplique que la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement a été présentée à son domicile le 8 octobre 2020 alors que l'entretien était fixé le lendemain de sorte qu'elle n'a pas bénéficié du délai de 5 jours entre la date de présentation et celle de l'entretien et que la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 1232-2 du code du travail.

Cet article, inséré dans le chapitre relatif au licenciement pour motif personnel, dispose :

L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.

La lettre du 30 septembre 2020 ne fait pas état d'un entretien préalable à un éventuel licenciement mais à une 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée' de son CDD. Mme [T], qui était titulaire d'un tel contrat et le revendique expressément par sa demande fondée sur l'article L. 1243-4 du code du travail, ne peut se prévaloir de la procédure de licenciement non applicable à la rupture anticipée d'un CDD pour faute grave qui obéit à la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 1332-2 du même code aux termes duquel :

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Cette disposition n'impose pas de délai minimum entre la date de convocation et celle de l'entretien si bien que le grief du non-respect du délai de 5 jours n'est pas fondé et que Mme [T] doit être déboutée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'exécution du contrat de travail

Mme [T] fait valoir que :

- le 14 avril 2020, elle a réclamé le paiement de son salaire de mars 2020 non réglé ;

- le 30 juillet 2020, elle a dénoncé à l'inspection du travail le harcèlement moral subi par elle ;

- le 22 août 2020, elle a adressé un arrêt de travail pour un malaise subi pendant le premier trimestre de grossesse à son employeur dont il a pris acte en le qualifiant de congé pathologique prénatal ;

- les 25, 27 et 30 août 2020 ainsi que 17 septembre 2020, elle a dénoncé auprès de diverses autorités le harcèlement moral subi et l'utilisation contrainte de produits périmés ;

- le 30 septembre 2020, l'inspection du travail a contacté la gérante pour lui faire part des faits dénoncés et en réplique, le jour-même, elle l'a convoquée à un entretien préalable par une lettre qui ne lui a été présentée que le 8 octobre suivant ;

- le 11 octobre 2020, elle a rappelé réclamer vainement depuis deux mois l'adresse de la médecine du travail alors que son état de santé se dégradait.

Elle en déduit être fondée en ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et mise en danger de sa santé à hauteur de 5 000 euros chacune.

La société conclut au rejet des demandes en répondant que :

- le retard de paiement de salaire est un incident unique dû à des circonstances exceptionnelles ;

- Mme [T] fait référence à ses propres écrits qui ne sont corroborés par aucune pièce ;

- Mme [T] n'a signalé aucune anomalie dans ses conditions de travail jusqu'à son avertissement qu'elle n'a pas contesté ;

- elle a toujours respecté ses obligations à l'égard de la salariée ;

- les photographies produites ne sont pas probantes de l'utilisation de produits périmés qu'elle conteste, affirmant qu'elle commandait régulièrement de nouveaux produits ;

- Mme [T] ne démontre pas avoir subi un préjudice, ni de lien entre ses prétendus problèmes de santé et l'exécution du contrat de travail.

1. Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article L. 1154-1 du même code qu'en matière de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Au cas présent, Mme [T] présente les éléments suivants :

- le non paiement de son salaire du mois de mars 2020 dont elle s'est plainte dans une lettre du 14 avril 2020 :

Mme [T] produit cette lettre de réclamation, la cour notant au surplus que la société reconnaît le retard avec lequel a été versée la paye du mois de mars 2020. Le retard de paiement du salaire de ce mois est établi.

- la dénonciation à plusieurs reprises auprès de diverses institutions, dont l'inspection du travail, du harcèlement moral subi à son travail et de l'utilisation de produits périmés lui causant des problèmes de santé :

Mme [T] communique :

* la lettre datée du 30 juillet 2020 qu'elle aurait adressée à l'inspection du travail dans laquelle elle se plaint du harcèlement moral qu'elle subit de la part de la gérante qui la menace, la rabaisse et l'intimide depuis le mois de juillet 2020 afin qu'elle démissionne et de l'utilisation de produits périmés (oxydant et soins périmés depuis 2018, laque périmée depuis 2017) ;

* des courriels adressés par elle :

. le 25 août 2020 à la DIRECTTE dans lequel elle fait état de ses souffrances liées au travail et du fait que la gérante lui demande d'exécuter des tâches ne relevant pas de son contrat ;

. les 27 et 31 août suivant ainsi que 17 septembre 2020 à la direction départementale de la protection des populations dans lesquels elle se plaint de devoir utiliser des produits périmés et d'être inquiète pour sa santé en raison de son état de grossesse et des crises d'asthme qu'elle a subies auparavant, ajoutant dans son dernier mail que deux clientes ont eu des problèmes liés à ces produits ;

* des photographies datées de juillet 2020 de produits de coiffure portant des dates de 2017 et 2018.

La cour relève que les conditions dans lesquelles ces photographies ont été prises sont ignorées et qu'en particulier, rien ne démontre que les produits photographiés soient ceux utilisés par le salon de coiffure exploité par la société. Elle considère en outre que les écrits de Mme [T] relatifs à ses conditions de travail non corroborés par des éléments objectifs ne justifient pas de faits matériellement établis.

- l'appel de l'inspection du travail le 30 septembre 2020 auprès de la gérante suivi en réplique le jour-même de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable présentée le 8 octobre 2020 pour un entretien fixé le lendemain :

Mme [T] communique :

* sa propre lettre du 16 octobre 2020 dans laquelle elle indique que son employeur a reçu le 30 septembre 2020 un appel de l'inspection du travail faisant suite à sa dénonciation du 30 juillet précédent ;

* la lettre de convocation à l'entretien préalable à sanction datée du 30 septembre 2020, Mme [T] se référant en outre à l'historique postal produit par l'employeur qui indique une distribution le 8 octobre 2020.

La cour estime que le seul écrit de Mme [T] est insuffisant à établir l'existence de l'appel de l'inspection du travail à l'employeur le 30 septembre 2020 et le fait que cette convocation soit une réponse ou une réplique à cet appel qui aurait révélé à la société les faits dénoncés contre elle par la salariée. Par ailleurs, l'historique justifie que la lettre de convocation a non pas seulement été présentée mais aussi été effectivement distribuée à Mme [T] le 8 octobre 2020 et comme il a été vu ci-dessus, aucune irrégularité n'existe concernant la procédure de convocation.

- la demande vaine faite à l'employeur depuis deux mois de lui communiquer l'adresse de la médecine du travail :

Mme [T] s'appuie sur le courriel adressé par elle le 11 octobre 2020 à la gérante rédigé comme suit : 'Je vous rappelle que depuis deux mois que je vous demande l'adresse de médecin de travail où vous êtes adhérez. Mais malheureusement vous êtes toujours restée sans réponse, sachant que c'est vraiment très urgent car ma santé n'arrête pas de se dégrader, avec ma nouvelle grossesse (...).'.

Ce seul courriel ne justifie pas que Mme [T] ait préalablement réclamé à l'employeur l'adresse du médecin du travail. Le fait invoqué n'est pas matériellement établi.

Par ailleurs, Mme [T] produit son courriel du 22 août 2020 par lequel elle a transmis à l'employeur l'arrêt de travail qui lui a été médicalement prescrit le 21 août 2020 jusqu'au 31 août suivant en raison d'un malaise au premier trimestre de grossesse et son bulletin de salaire d'août 2020 mentionnant 'une absence congé pathologique pré-natal' sur cette période.

Les autres documents médicaux qu'elle verse aux débats sont un avis d'arrêt de travail initial du 13 octobre 2020, le premier examen médical prénatal, un avis d'arrêt de travail initial du 22 octobre 2020 et une fiche de transmission du service de chirurgie gynécologique de l'hôpital [3] concernant le suivi de sa grossesse.

Les faits matériellement établis, à savoir le retard de paiement du salaire de mars 2020 et la qualification par l'employeur de l'arrêt de travail prescrit le 21 août 2020 en congé pathologique pré-natal, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Mais l'employeur prouve que le retard de paiement du salaire de mars 2020 est intervenu lors du début de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID 19 et des mesures gouvernementales prises afin d'y faire face. Au regard de ces circonstances, l'agissement en cause n'est pas constitutif d'un harcèlement.

Il reste la qualification de l'arrêt de travail du 21 août 2020 sur laquelle l'employeur ne s'explique pas. Mais ce fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral qui suppose des agissements répétés. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

2. Sur la mise en danger de la santé :

L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

La cour relève que :

- Mme [T] n'a pas alerté l'employeur des agissements de harcèlement moral qu'elle prétendait subir et ne justifie pas que l'inspection du travail ait avisé la société des dénonciations faites par la salariée auprès d'elle, outre que la cour a considéré que le harcèlement moral allégué n'était pas établi ;

- l'arrêt de travail du 21 août 2020 est rattaché par le médécin prescripteur à la grossesse de la salariée. Il ne s'agit pas d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Il en est de même des arrêts de travail suivants qui sont en outre pour l'un concomitant à la rupture du contrat de travail et pour l'autre postérieur ;

- outre qu'il a déjà été retenu que les éléments produits par la salariée ne justifiaient pas de l'utilisation de produits périmés au sein du salon de coiffure, la société prouve d'une part par les factures qu'elle communique avoir commandé de très nombreux produits de coiffure les 14 janvier 2020 et 22 juillet 2020, d'autre part par l'article versé aux débats que les produits capillaires se conservent au moins jusqu'à 12 mois après ouverture, si bien que l'employeur démontre avoir pris toutes les mesures nécessaires à cet égard ;

- Mme [T] n'a réclamé à son employeur les coordonnées de la médecine du travail que par son courriel du 11 octobre 2020, lequel est antérieur de seulement deux jours à la lettre lui notifiant la rupture de son contrat de travail. Compte tenu d'une part du délai nécessaire pour bénéficier d'un examen ou contact avec la médecine du travail, d'autre part de la date de fin du contrat, l'absence de réponse de l'employeur dans un laps de temps si court n'a causé aucun défaut de suivi.

En conséquence, la mise en danger de la santé de la salariée n'est pas établie, pas plus que l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger.

Sur les intérêts légaux

Les sommes indemnitaires allouées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision et le jugement est confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure des intérêts au taux légal à compter de cette décision.

Sur l'attestation destinée à Pôle emploi

Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à sa décision dès lors que celle-ci est pour partie infirmée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 précité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué à Mme [T] une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il a ordonné la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme à sa décision ;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :

Condamne la société L'atelier art végétal coiffure à payer à Mme [M] épouse [T] les sommes suivantes :

- 15 567,15 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1243-4 du code du travail ;

- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne la société L'atelier art végétal coiffure aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE