Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/09223

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09223 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETZF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01532

APPELANTE

S.A.R.L. AUTO FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 586

INTIMEE

Madame [U] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Manon BOURDOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : B 141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [U] [T] a été engagée par la société Auto France, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 4 juin 2018 en qualité d'assistante de gestion polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 905,03 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des services de l'automobile. Selon les indications concordantes des parties, Mme [T] était la seule salariée de la société.

Par lettre du 5 août 2019, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable fixé au 26 août suivant.

Par lettre recommandée du 16 août suivant réceptionnée le 22 août 2019, Mme [T] a indiqué à la société l'avoir informée verbalement de son état de grossesse le 26 juin 2019 et ne pouvoir se rendre à l'entretien du fait d'un arrêt de travail, joignant à son courrier un certificat médical de grossesse datant son début au 27 mai 2019.

Par lettre du 23 septembre 2019, la société a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute grave en raison d'absences injustifiées.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel, par jugement du 13 octobre 2021, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

- dit le licenciement de Mme [T] par la société Auto France nul,

- retenu le salaire moyen de 1 950,03 euros,

- condamné la société Auto France à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

* 15 600,24 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul,

* 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de grossesse,

* 19 500,30 euros à titre de rappels de salaire jusqu'à la fin de la période de protection,

* 3 900,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 390 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

* 1 096,87 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné en outre à la société Auto France de remettre à Mme [T] les documents conformes suivants :

* attestation Pôle emploi,

* certificat de travail,

- ordonné l'intérêt au taux légal et la capitalisation des intérêts,

- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Auto France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par déclaration transmise le 9 novembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 février 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement prononcé nul et condamné la société à verser à Mme [T] diverses sommes,

en conséquence,

- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

subsidiairement,

- limiter les sommes octroyées à :

* 11 700 euros à titre d'indemni