Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/09691

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09691 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW2X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE ST GEORGE - RG n° 20/00022

APPELANTE

Madame [I] [Y] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe PETIT, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S.U. SSP AEROPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 4 avril 2003, la société Resteurop [Localité 5] SNC a embauché Mme [I] [Y] épouse [H] en qualité de commise de bar, statut employé, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 077,44 euros et reprise d'ancienneté au 1er février 2003.

Aux termes d'un avenant à ce contrat de travail en date du 5 avril 2005, le salaire brut mensuel de Mme [H] a été fixé à 1 192 euros à compter du 1er avril précédent, outre les avantages en nature correspondant à un ou deux repas en fonction de son horaire journalier et un treizième mois à la condition de justifier d'un an d'ancienneté, hors primes et gratifications.

Le 1er avril 2011, le contrat de travail de Mme [H] a été transféré à la société SPP [Localité 5] devenue SPP Aéroports Parisiens (ci-après la société).

Depuis le 1er octobre 2012, Mme [H] occupait le poste d'hôtesse de bar (niveau senior) sur le site de l'aéroport d'[Localité 5].

Sa rémunération mensuelle moyenne sur les douze derniers mois s'élève à 1 922,88 euros.

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide en date du 18 mars 1988 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par lettre remise en main propre le 11 avril 2017, la société a notifié à Mme [H] un rappel à l'ordre à la suite de la plainte d'une cliente du point de vente concernant son comportement le 19 février 2017.

Par lettre recommandée datée du 15 janvier 2019 avec avis de réception du 16 janvier suivant, la société a notifié à Mme [H] un avertissement en raison, d'une part, de son refus de réaliser une tâche confiée par Mme [R] [D], sa « leader » le 4 décembre 2018 et, d'autre part, de son emportement à l'égard de M. [S] [U], son responsable d'unité, le 6 décembre 2018.

Par lettre recommandée datée du 10 mai 2019, la société a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai suivant.

Par lettre recommandée datée du 5 juin 2019 avec avis de réception du 6 juin suivant, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges le 22 janvier 2020.

Par jugement du 21 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges a :

- dit que le licenciement de Mme [H] pour faute grave était requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

- fixé le salaire de Mme [H] à la somme de 1 922,88 euros ;

- condamné la société à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 9 029,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 3 845,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 384,58 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société de remettre à Mme [H] sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision 'à intervenir' : une attestation Pôle emploi rectifiée, un bulletin de paie rectifié concernant le pr