Pôle 6 - Chambre 5, 26 septembre 2024 — 21/10226
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10226 et 21/10227 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2M2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/00987
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 666
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, pour Madame Marie-Christine HERVIER, empêchée, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) a embauché M. [M] [F] à compter du 11 avril 2001 en qualité d'opérateur de maintenance au sein du département de la maintenance du matériel ferroviaire. En dernier lieu, M. [F] était affecté à un poste d'assistant approvisionneur au sein du département MRB de l'unité DIR SCHA et il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 041,49 euros hors primes que les parties ne discutent pas.
La relation contractuelle est régie par le code du travail et soumise au statut spécifique du personnel de la RATP fixé par voie réglementaire et la RATP employait au moins onze salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Le 14 mars 2018, M. [F] a été informé lors d'une réunion organisée par l'employeur qu'il faisait l'objet d'accusations de harcèlement sexuel envers une collègue, Mme [Z]. Ce même jour, M. [F] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail à la suite duquel il a présenté des arrêts de travail du 14 mars 2018 au 22 mai 2018 puis à compter du 28 mai 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu judiciairement.
Le 22 mars 2018, l'encadrement de l'unité SCHA a signalé à la direction des ressources humaines du département MRB, des faits susceptibles d'être qualifiés d'agissements de harcèlement sexuel envers Mme [Z]. Une enquête a été ouverte par l'employeur conduite sur la période du 9 avril au 6 juillet 2018 et concluant au constat de : « une situation de harcèlement sexuel à l'égard de Madame [Z] mais également une situation de harcèlement sexuel d'ambiance créée par M. [F] à l'égard des femmes de l'équipe, autre que celle de l'encadrement, ce qui dégrade durablement leurs conditions de travail mais également celle de toute l'équipe'
Par courriers datés des 5 et 30 avril 2018, M. [F] a dénoncé des faits de harcèlement moral à son égard de la part de certains de ses collègues et déclaré que les accusations proférées à son encontre participaient à l'entreprise de déstabilisation dont il était victime.
A la suite d'une visite qui s'est tenue le 24 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste dans les termes suivants : 'apte à son poste d'approvisionnement sur un autre bureau (éviter travail isolé) ; pas de travail physique important (doit pouvoir faire des pauses régulières en cas de forte chaleur)'.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 juillet 2018, la RATP a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2018 et lui a notifié une suspension de service à titre conservatoire prenant effet à partir du 10 juillet suivant.
M. [F] a été convoqué par le conseil de discipline à un entretien qui s'est tenu le 30 juillet 2018.
Par lettre recommandée du 3 août 2018, la RATP a notifié à M. [F] une mesure de révocation motivée par des agissements de harcèlement sexuel à l'égard de Mme [Z] et, plus généralement, par l'instauration d'un climat de harcèlement sexuel envers les femmes de l'équipe dégradant leurs conditions de travail.
Contestant sa révocation, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 févri