Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/04878

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 8

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04878 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVC6

Décision déférée à la Cour : Jugements du 17 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU

APPELANTE

Madame [J] [D] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

INTIMÉES

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

S.A.S. CARREFOUR MARCHANDISES INTERNATIONALES

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [D] épouse [W] a été engagée le 31 octobre 2016 par la société Carrefour Hypermarchés en qualité de Responsable Relations Sociales (RRS), rattachée à la fonction de Responsable des Ressources Humaines (RRH), classée cadre niveau 8 de la classification des emplois Carrefour.

Elle a accepté d'intégrer le poste de Responsable Relations Sociales au siège de Carrefour Marchandises Internationales, et le 1er septembre 2018, une convention tripartite a été signée entre cette dernière qui a repris son ancienneté, la société Carrefour Hypermarchés et la salariée.

Par lettre datée du 15 janvier 2019, Madame [W] a sollicité la direction de la société Carrefour Marchandises Internationales afin de bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. La société a répondu positivement à sa demande.

Le 15 mars 2019, la rupture conventionnelle a été homologuée.

Sollicitant le versement de certaines sommes ( rappels de salaire au titre du principe ' à travail égal, salaire égal', au titre de la prime variable et pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours), Madame [W] a saisi le 18 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 17 février 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, l'a condamnée à payer 500 € à cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis les éventuels dépens à sa charge.

Elle a également saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 18 juillet 2019 pour obtenir la condamnation de la société Carrefour Marchandises Internationales à lui verser un reliquat de frais, des dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait annuel en jours. Par jugement du 17 février 2022, elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, la société employeur étant déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations du 25 avril 2022, Madame [W] a interjeté appel de ces jugements.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2023, Madame [W] demande à la cour, à l'encontre de la société Carrefour Hypermarchés, de :

-infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée à payer à la société Carrefour Hypermarchés la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les entiers dépens à sa charge,

statuant à nouveau :

-condamner la société Carrefour Hypermarchés à payer à Madame [J] [W]

au titre du principe « à travail égal salaire égal » :

- à titre principal : sur la période du 31 octobre 2016 au 31 août 2018 :

*rappel de salaire mensuel de référence : 40 009 € bruts

*congés payés afférents : 4 000 € bruts

* rappel de prime de vacances : 1 814 € bruts

* congés payés afférents : 181,40 € bruts

* rappel de prime de fin d'année : 2 420 € bruts

* congés payés afférents : 242 € bruts

- à titre subsidiaire : sur la période du 3 avril 2017 au 31 août 2018 :

* rappel de salaire mensuel de référence : 6 415 € bruts

* congés payés afférents : 641,50 € bruts

* rappel de prime de vacances : 378 € bruts