Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/06524
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01074
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE - AMRC venant aux droits DE LA SOCIÉTÉ NOVALIS TAITBOUT INSTITUTIONS et du GIE HUMANIS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET ACTION SOCIALE (RCAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a été engagé le 13 février 1989, avec reprise d'ancienneté à compter du 13 janvier 1982, par contrat à durée indéterminée, au statut de cadre PIII, coefficient 350 de la convention collective des institutions de retraite complémentaire en qualité de chef comptable par la Caisse Centrale de Retraite par Répartition, aux droits de laquelle a succédé l'Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC).
Par avenant du 20 décembre 2001 consécutif à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 16 novembre 2001, M. [R] a été classé, à compter du 1er janvier 2002, en qualité de cadre autonome au forfait de 206 jours annuels.
Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme de 6 204 euros pour un forfait de 209 jours travaillés, suite à l'accord sur le temps de travail du 31 mars 2010.
Par avis des 6 et 27 mai 2010, le médecin du travail a placé M. [R] en inaptitude temporaire.
Le 28 mai 2010, M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage professionnel)' et a cumulé des arrêts de travail jusqu'au 31 août 2012.
A compter du 1er septembre 2012, M. [R] a bénéficié d'une pension d'invalidité et a été placé par le médecin-conseil de la CPAM en invalidité de seconde catégorie, suite à une capacité de travail réduite aux 2/3.
Par avis du 20 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à tous les postes de l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé.
Par courrier du 25 septembre 2012, la société lui a proposé deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 4 octobre 2012.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2012, l'association l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu le 16 octobre 2012 qui n'aura pas lieu.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2012, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 novembre 2012.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2012, l'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude et 'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [R] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 mai 2022, a :
- condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale à lui verser la somme de 286,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de visite médicale,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* condamné la société GIE