Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/06610

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06610 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB4J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F 20/00336

APPELANTE

Association ABEILLES AIDE ET ENTRAIDE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1806

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre

Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [X] a été engagée du 10 décembre 2012 au 9 juin 2013 par l'association Abeilles Aide et Entraide, association bénéficiant de fonds publics et ayant pour projet l'insertion par l'activité économique de personnes en recherche d'emploi, en qualité de chargée de mission développement, par contrat unique d'insertion à temps partiel.

Suivant un avenant du 10 juin 2013, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à temps complet.

Madame [X] a été promue directrice adjointe le 1er février 2014, puis directrice de l'association, à compter du 1er novembre 2014.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, puis pour congé maternité du 5 octobre 2018 au 11 avril 2019.

Par courrier recommandé du 20 janvier 2020, l'association a convoqué Madame [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 4 février 2020.

Par courrier recommandé du 13 février 2020, elle lui a notifié son licenciement.

Sollicitant plusieurs rappels de salaires et contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [X] a saisi le 25 juin 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 7 juin 2022, a :

- dit que son salaire moyen brut mensuel s'élevait à la somme de 4 068 euros,

- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Abeilles Aide et Entraide à payer à Madame [X] les sommes suivantes :

- 9 878,48 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées du 3 avril au 31 décembre 2017,

- 987,85 euros au titre des congés payés afférents,

- 9 759,16 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en 2018,

- 975,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 239,11 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées en 2019,

- 723,91 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 462,65 euros à titre d'indemnité pour les repos compensateurs non pris,

- 1 629,22 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement due,

- 20 340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Abeilles Aide et Entraide de remettre à Madame [X] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 9ème jour suivant la notification du jugement,

- débouté Madame [X] du surplus de ses demandes,

- débouté Abeilles Aide et Entraide de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'association Abeilles Aide et Entraide aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2022, l'association Abeilles Aide et Entraide a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, l'association appelante demande à la cour de :

- la recevoir en son appel, l'y déclarer bien fondée,

- débouter Madame [X] de son appel incident,

- écarter des débats les centaines de documents joints aux trois documents estampillés 58, 59 et 60, comme non communiqués régulièrement,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Abeilles Aide et Entraide à verser des rappels de salaire, les congés payés y afférents, une indemnité de rep