Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/07753
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07753 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00019
APPELANT
Monsieur [M] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2] (VIÊT NAM)
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S A R E N A
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis par le biais d'observations transmises aux parties le 16 avril 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE,Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F] a été engagé le 1er octobre 2006 par la société Arena sur un poste de responsable du comptoir Arena Import, basé au Vietnam.
Par lettre datée du 8 février 2016, Monsieur [F] a été informé de sa nomination au poste de directeur de la filiale Arena Consulting ([Localité 5]) Co. Ltd en Chine. La signature d'un contrat de travail avec cette filiale a eu lieu le 29 février 2016.
Par lettre du 12 décembre 2018, la société Arena Consulting ([Localité 5]) Co. Ltd a dispensé de travail Monsieur [F] et l'a informé que son contrat de travail prenait fin le 12 mars 2019.
Par lettre du 7 février 2019, la société Arena lui a notifié son licenciement, faisant état de l'échec de négociations en vue d'un accord amiable.
Sollicitant le paiement d'indemnités de rupture, Monsieur [F] a saisi le 8 janvier 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 30 juin 2022, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société,
- débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur [F] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 août 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 avril 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
y faisant droit,
- réformer le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens, débouté les parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
statuant à nouveau,
- rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société,
- juger que la clause attributive de juridiction est inopposable, voire inapplicable, à Monsieur [F],
- juger que les juridictions françaises sont compétentes sur le fondement de l'article
R. 1412-1 du code du travail français et du Règlement européen Bruxelles 1 Bis,
- juger qu'il existait un lien de subordination entre la société Arena et Monsieur [F] au 7 février 2019,
- juger qu'il existe des liens de rattachement plus étroits entre la France et Monsieur [F] que la loi désignée par les parties,
- juger que la loi applicable au litige est la loi française en vertu des règles du droit international privé et des lois de police française,
- juger que le droit français est applicable au litige,
- juger que Monsieur [F] est recevable dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société de ses demandes tendant à voir déclarer le conseil de céans incompétent au profit des juridictions vietnamiennes ou des juridictions chinoises,
- débouter la société de sa demande tendant à voir désigner une autre juridiction,
- débouter la société de ses demandes tendant à voir appliquer la loi vietnamienne ou la loi chinoise au litige,
- juger que le présent litige relève de la comp