Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/07852
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07852 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKXJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANT
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie THEVENIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B 757
INTIMÉE
S.A.S. BIENPREVOIR.FR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [S] a été engagé par la société BIENPREVOIR.FR suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2018 en qualité de conseiller gestion de patrimoine senior, statut cadre, classe G, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de courtage et de réassurance.
Par avenant du 1er février 2019, il est devenu responsable commercial du bureau de [Localité 5].
Par lettre datée du 11 septembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre suivant et par courriel distinct daté du même jour l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 25 septembre 2020, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 14 décembre 2020, le salarié, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le bien-fondé de son licenciement et a, invoquant divers manquements de l'employeur, sollicité le paiement d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses frais de transport.
Par lettre du 14 janvier 2021, l'employeur a contesté toutes les accusations du salarié.
Le 22 janvier 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer divers rappels de salaire et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement mis à disposition le 6 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont condamné la société BIENPREVOIR.FR à payer à M. [S] les sommes de 1 350 euros à titre de prime variable et 135 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ont rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et ont fixé cette moyenne à la somme de 5 001,60 euros, ont débouté M. [S] du surplus de ses demandes et la société BIENPREVOIR.FR de sa 'demande reconventionnelle' et ont condamné celle-ci aux dépens.
Le 29 août 2022, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* 6 823,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 004,80 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 1 500,04 euros à titre de congés payés afférents,
* 2 318,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 948,74 euros à titre de rappel de salaire concernant la période de mise à pied,
* 194,87 euros à titre de congés payés afférents,
* 18 264,23 euros à tit