Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/08999

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08999 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR76

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL - RG n° F19/01800

APPELANT

Monsieur [Y] [I], entrepeneur individuel

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMÉE

Madame [L] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Mme Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Diplômée de l'école Boulle, Mme [L] [S] a été recrutée comme intérimaire, puis par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2007, en qualité d'ébéniste, par l'entreprise [Y] [I], entreprise individuelle ayant pour activité le travail du bois.

La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 20 septembre 2017, à la suite d'un accident du travail dans le cadre duquel quatre doigts de sa main droite ont été sectionnés.

Le 2 mai 2018, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] a reconnu la qualité de travailleur handicapé de la salariée.

Les arrêts de travail de Mme [S] ont été prolongés jusqu'au 26 novembre 2018, date à laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive au poste avec impossibilité de reclassement.

Par courrier du 10 décembre 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude, lequel a été notifié par lettre du 12 décembre 2018 distribuée le 22 décembre 2018.

Par décision du 13 mai 2019, la Commission médicale de recours amiable d'Ile-de-France a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [S] à 69%.

Par jugement définitif du 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a retenu la faute inexcusable de l'entreprise [Y] [I].

Contestant le bien-fondé de son licenciement, par requête enregistrée le 23 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, qui, par jugement du 6 octobre 2022 rendu en formation de départage, a':

- déclaré le licenciement de Mme [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse';

- condamné l'entreprise [Y] [I] à lui payer les sommes suivantes :

' 27 105,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

' 827,58 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis';

' 82,76 euros au titre des congés payés afférents';

- rappelé que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents portent intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement';

- rejeté le surplus des demandes';

- ordonné en tant que de besoin, le remboursement par l'entreprise [Y] [I] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité chômage';

- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Mme [S] est fixée à la somme de 2'710, 51 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales';

- condamné l'entreprise [Y] [I] à payer les dépens et une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 25 octobre 2022, l'entreprise [Y] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 mars 2024, l'entreprise [Y] [I] demande à la cour de :

- constater la prescription de l'action de Mme [S],

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :

- déclaré le licenciement dont Mme [S] a fait l'objet le 22 décembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'entreprise [I] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :

- 27 105,10 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 827,58 € au titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis,

- 82,76 € au titre de congés payés afférents,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné le remboursement par l'entreprise [I] des indemnités chômage versé au salarié licencié,

- condamné l'entreprise [I] aux dépens,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 6 octobre 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus.

En tout état de cause, statuant à nouveau :

- constater la prescription de l'action de Mme [S],

- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [S] est bien fondé,

- constater l'absence de tout manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [S] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la 1ère instance et à la somme de 3 000 € pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- débouter Mme [S] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

- débouter Mme [S] de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou à tout le moins la réduire au plancher fixé à 3 mois de salaire, soit 8 131,50 €.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 avril 2023, Mme [L] [S] demande à la cour de':

- juger que son action n'est pas prescrite ;

- juger que l'entreprise [Y] [I] a manqué à ses obligations légales en matière de prévention et de sécurité à son égard, manquement à l'origine de son inaptitude définitive ;

- juger que son licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence :

- débouter l'entreprise [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement rendu le 6 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans toutes ses dispositions,

- condamner l'entreprise [Y] [I] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

- condamner l'entreprise [Y] [I] aux dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution forcée ;

- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, date du jugement de première instance ;

- juger que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 et l'audience de plaidoiries s'est tenue le 7 juin 2024.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action':

L'employeur soutient que l'action de Mme [S] est prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail, dès lors que le licenciement est intervenu le 22 décembre 2018 et que la juridiction prud'homale a été saisie le 23 décembre 2019, soit un an et deux jours après la rupture du contrat de travail.

La salariée répond qu'en application de l'article 668 du code de procédure civile, c'est la date d'envoi de la requête au conseil de prud'hommes qu'il faut retenir, qui est en l'espèce le 20 décembre 2019, de sorte que son action n'est pas prescrite.

En vertu de l'article L.1471-1 du code du travail, «'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'»

L'article 668 du code de procédure civile dispose quant à lui'que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.

En application de ces dispositions, il est admis que la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre.

L'article 669 du même code dispose :

'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.

La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.

La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que la requête de la salariée est datée du 20 décembre 2019, qu'elle a été envoyée au conseil de prud'hommes par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que les services de la Poste n'ont pas apposé de date sur le document attestant du dépôt du courrier versé aux débats. Cependant, dès lors que cette requête a été reçue par la juridiction prud'homale le 23 décembre 2019, l'envoi n'a pu se faire le même jour, ni le jour précédent, qui était un dimanche. Il s'ensuit que la requête a été envoyée par la salariée au plus tard le 22 décembre 2019, soit avant la fin du délai de prescription d'un an.

En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de dire recevable l'action en contestation de la rupture du contrat de travail initiée par Mme [S].

Sur le bien-fondé du licenciement':

L'employeur soutient que le licenciement de Mme [S] est justifié dans la mesure où il a respecté toutes les obligations imposées par la législation en vigueur et notamment celles relatives à l'obligation de sécurité.

Il estime que l'inaptitude de Mme [S] n'est pas due à un manquement de sa part et que celle-ci a commis une faute inexcusable dans la survenance de son accident.

A titre subsidiaire, il demande de réduire l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit à hauteur de 8'131,50 euros, estimant que la salariée ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni en son principe, ni en son quantum.

La salariée répond que son inaptitude est due au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il n'a en effet pas respecté ses obligations en matière de prévention, d'hygiène et de sécurité au travail, ayant mis à sa disposition un équipement de travail, soit une scie circulaire, dépourvu d'éléments de protection, ne lui ayant pas procuré de formation «'répétée périodiquement'», ni d'informations et instructions appropriées, de sorte que le lien de causalité entre l'accident du travail qu'elle a subi et son inaptitude définitive au poste est établi, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

Il convient de rappeler que lorsqu'il est démontré que la cause de l'inaptitude fondant le licenciement a pour origine un manquement préalable à l'obligation de sécurité, alors le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et précise que':

''Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'

En vertu de l'article L.4121-2 du même code, 'l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.

Par ailleurs, selon l'article L.4121-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, «'l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.'»

S'agissant plus précisément des équipements de travail, l'article L.4321-1 du même code dispose que «les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection. », l'article L.4321-2 du même code précisant : « il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre I. »

En vertu de l'article R.4322-1 du même code, « les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions », l'article R.4324-1 précisant quant à lui : « les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. »

Selon l'article R. 4324-2 du même code, « les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse », et « lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection.»

En application de l'article R. 4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants.

Lorsqu'un salarié, victime d'un accident du travail, invoque un manquement à l'obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.

Par ailleurs, il est admis que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur, de sorte qu'il ne peut être retenu que le salarié a concouru à son propre dommage retenu pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Il ressort des pièces produites aux débats que :

- aux termes d'un jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2021, a été reconnue l'existence d'une faute inexcusable de la part de l'entreprise [Y] [I], laquelle consiste dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité alors qu'il avait connaissance du danger ;

- le procès-verbal d'infraction n° 19/4 établi le 15 janvier 2019 par l'inspecteur du travail met en exergue plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et plus précisément, l'absence d'affichage à proximité de la scie circulaire de fiche de poste précisant les consignes particulières de sécurité, la mise à disposition d'un équipement de travail dépourvu d'éléments de protection, dont la scie circulaire dépourvue de carter (ou cape) de protection et de couteau diviseur, utilisée par la salariée lors de l'accident du travail dont elle a été victime, un défaut de formation à la sécurité et à l'utilisation des machines, ainsi que l'absence d'information et de consignes au poste de travail';

- l'enquête menée par l'inspecteur du travail a révélé que cet accident sur une machine en bon état de marche et récente, conforme aux normes de sécurité en la matière, n'a pu advenir que si les éléments essentiels de sécurité, couteau diviseur et carter de protection de la lame de la scie ont été intentionnellement ôtés, 'qu''«'il est malheureusement fréquent de constater dans les menuiseries que les organes de sécurité des machines même récentes sont retirés ou rendus inopérants shuntés afin de faciliter le travail des opérateurs'», que, lors de l'intervention de l'inspecteur du travail, 'les premiers témoins «'ont affirmé que le carter de protection de la lame de la scie n'était pas en position de sécurité au moment de l'accident», et que l'absence de carter de protection, qui impliquait un risque important en permettant à la main d'entrer en contact avec la lame de la scie, n'explique pas à elle seule la gravité du préjudice subi par la salariée, cette gravité étant la conséquence du rejet violent du morceau de bois changeant brutalement de trajectoire, qui est un phénomène malheureusement bien connu des menuisiers et ébénistes, et fréquent sur les scies à table dont on a retiré le couteau diviseur, élément primordial de sécurité, qui empêche le rejet de la pièce sciée en direction de l'opérateur';

- le chef d'atelier lui-même a précisé que le carter de protection de la scie circulaire avait été retiré pour permettre à la salariée de «'mieux travailler sa pièce de bois'»';

- la notice d'utilisation de la scie circulaire, d'une part, décrit la procédure à suivre pour retirer la cape de protection et le couteau diviseur, d'autre part, précise que seul un personnel formé et autorisé peut utiliser cette machine complexe, «'à l'origine de nombreux accidents graves'».

L'employeur produit quant à lui :

- un document à l'attention des «'salariés de l'entreprise'», ayant pour objet «'obligations'», dans lequel M. [I] rappelle qu'il est interdit d'enlever les protections sur les machines, mais dont il ne résulte pas qu'il a été diffusé à l'époque de l'accident du travail dont s'agit, dès lors qu'il n'est pas daté';

- trois attestations dactylographiées de salariés de l'entreprise datées du 18 juin 2019 selon lesquelles Mme [S] a «'bien reçu la formation sur machine scie circulaire'», qui n'ont cependant pas de force probante suffisante dès lors qu'elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, qu'elles sont toutes rédigées de la même façon et ne donnent aucune précision sur les dates et modalités de la formation';

- deux attestations de 9 mai 2019 de la présidente directrice générale de la société La générale industrie dans laquelle elle indique':

* avoir vendu, le 10 février 2004, une scie à format SCM type SI 400 E à l'entreprise [Y] [I] et confirme que «'lors de l'installation de la scie à format'» son «'technicien a formé le personnel utilisateur de la machine'», cette formation n'ayant cependant pas pu être dispensée à Mme [S] qui a été embauchée postérieurement, soit en avril 2007';

* être intervenue à plusieurs reprises au sein de l'entreprise [Y] [I] entre 2016 et 2018 pour l'entretien de son parc machines et notamment sur la scie à format SCM type SI 400 E, mais il résulte de ce qui précède que l'entretien de cette machine n'est pas en cause';

- le manuel d'entretien de cette scie qui souligne notamment la nécessité de régler correctement les dispositifs de protection et de les utiliser pour tous les travaux, même ceux de très courte durée';

- le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'entreprise du 20 mars 2017 qui rappelle, notamment pour l'utilisation des outils tranchants telles que les scies, la nécessité de former le personnel, d'utiliser les outils selon les prescriptions du fournisseur';

- un contrat de prévention des risques professionnels conclu par l'entreprise avec la caisse régionale d'Assurance maladie d'Ile-de-France le 12 septembre 2003, qui n'apporte aucun élément sur la scie circulaire et les circonstances de l'accident du travail';

- un procès-verbal du 4 octobre 2019, établi par un huissier de justice à la demande de l'appelante, qui constate la présence, sur la «'machine SCM modèle Si 400 e'» d'un capot protecteur, mais ce constat étant postérieur à l'accident du travail dont a été victime Mme [S], il ne permet pas de contredire les éléments précédemment rappelés contenus tant dans le procès-verbal de l'inspection du travail du 15 janvier 2019, que dans le jugement définitif du tribunal judiciaire du 18 janvier 2021';

- une attestation du 5 mars 2019 , de M. [E], chef d'atelier dans l'entreprise, selon laquelle « la machine est conforme aux normes de sécurité et de protection'», ce qui n'est pas contesté, les manquements relevés consistant dans le retrait volontaire du carter de protection et du couteau diviseur par l'employeur afin de faciliter le travail des opérateurs';

- une autre attestation du 29 avril 2019, de M. [E], aux termes de laquelle il explique surveiller, contrôler le travail des salariés dans l'entreprise et leur rappeler les règles de sécurité, dont il ne peut être considéré qu'elle a une force probante suffisante dès lors qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qu'elle n'est pas suffisamment précise et qu'elle est contredite, s'agissant des faits de l'espèce, par les déclarations qu'il a faites peu de temps après les faits à l'inspecteur du travail ainsi que par les constatations de ce dernier';

- une attestation du 6 mars 2019 de M. [U], salarié de l'entreprise, qui «'certifie sur l'honneur que la machine scie circulaire possédait bien ses protections, couteau, diviseur et poussoir'», qui n'est pas suffisamment précise et également contredite par les éléments précédemment rappelés.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur ne démontre ni que la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [S] est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, ni que celle-ci a commis une faute ayant concouru à son préjudice.

Les éléments médicaux versés aux débats établissent que l'accident du travail subi par la salariée lui a causé de graves blessures puisque quatre doigts de sa main droite ont été sectionnés, ce qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, la dernière datant 13 décembre 2017.

A la suite de cet accident, Mme [S] a été placée en arrêt de travail, pour accident du travail, de façon prolongée jusqu'au 26 novembre 2018, le médecin du travail constatant son inaptitude définitive au poste avec impossibilité de reclassement aux termes d'un avis du 26 novembre 2018.

Il s'ensuit que la cause de l'inaptitude fondant le licenciement de la salariée a pour origine un manquement préalable de l'employeur à l'obligation de sécurité, de sorte que, comme l'ont justement dit les premiers juges, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre ainsi droit à l'allocation de dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':

S'agissant d'une salariée ayant dix ans et six mois d'expérience dans une entreprise employant plus de onze salariés, qui avait un salaire de référence non contesté d'un montant de 2 710,51 euros, et qui rencontre d'importantes difficultés à retrouver un emploi, il convient de dire que les premiers juges ont fait une exacte évaluation de l'indemnisation de son préjudice en lui allouant la somme de 27'105,10 euros par application de l'article L.1235-3 du code du travail, dont le barème prévoit une indemnisation comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.

En conséquence le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :

L'employeur explique qu'il a procédé à la régularisation ordonnée par les premiers juges mais soutient que l'indemnité compensatrice de préavis ne donne pas droit à des congés, de sorte que la demande de congés payés doit être rejetée.

Il résulte de l'article L.1234-5 du code du travail que «'lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice'», l'inexécution du préavis n'entraînant aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme non critiquée de 827,58 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, et la somme de 82,75 euros au titre des congés payés afférents.

Sur les intérêts:

Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.

Sur le remboursement des indemnités de chômage':

Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'entreprise [Y] [I] des indemnités chômage perçues par l'intéressée, dans la limite de six mois d'indemnités, et ordonné la transmission du jugement à la connaissance de Pôle emploi, devenu France Travail conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel, à l'exclusion des éventuels «'dépens d'exécution forcée'» qui sont hypothétiques et relatifs, non aux instances devant la juridiction prud'homale et la cour d'appel, mais aux éventuelles procédures d'exécution forcée que la salariée devra, le cas échéant, engager pour recouvrer les sommes mises à la charge de l'employeur.

Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et l'employeur sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

DÉCLARE recevable l'action engagée par Mme [L] [S],

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'entreprise [Y] [I] à payer à Mme [L] [S] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétible d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'entreprise [Y] [I] aux dépens d'appel, à l'exclusion des «'éventuels dépens d'exécution forcée'»,

REJETTE les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE