Pôle 6 - Chambre 8, 26 septembre 2024 — 22/09016

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSB4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F 19/00048

APPELANT

Monsieur [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Charlotte COUTANCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2468

INTIMÉE

Société HIODEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] a été engagé par la société Hiodee suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2015 en qualité de commis préparateur de commandes.

Celui-ci travaillait de nuit.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de commerces de gros et la société employait habituellement moins de onze salariés.

Par lettre datée du 2 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 septembre suivant.

Par lettre datée du 13 septembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 1er octobre suivant, et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 9 octobre 2019, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 10 février 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de faire juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir divers rappels de salaires et indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 30 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, les premiers juges ont :

- jugé M. [X] irrecevable en ses demandes nouvelles sans lien avec ses demandes initiales et qui concernent les repos compensateurs sur les heures supplémentaires et le non-respect des dispositions légales et conventionnelles,

- fixé le salaire moyen mensuel à 1 946, 13 euros,

- condamné la société Hiodee à verser à M. [X] les sommes brutes suivantes qu'elle reconnaît lui devoir :

* 808,35 euros de rappel de salaire au titre de l'échelon 2 en 2018,

* 80,83 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

* 4 485,24 euros au titre de la prime de nuit pour la période de février 2017 à septembre 2019,

* 448,52 euros au titre des congés payés sur rappel de prime de nuit,

* 3 258,84 euros au titre de la prime de casse-croûte,

* 361,15 euros au titre de la prime sur objectif,

* 36,11 euros au titre des congés payés sur prime sur objectif,

* 1 077,83 euros au titre des repos compensateurs pour travail de nuit de 2017 à 2019,

- condamné M. [X] à rembourser à la société Hiodee la somme brute de :

* 10 560 au titre d'heures supplémentaires payées et non effectuées,

- jugé que les sommes dues par M. [X] viendront en compensation immédiate des rappels de salaire ordonnés,

- débouté M. [X] de toutes ses autres demandes, en particulier celles concernant son licenciement,

- prononcé l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,

- dit qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts,

- débouté M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens,

- débouté la société Hiodee de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 octobre 2022, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens e